VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 30 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE ROCHELAISE DE CONSTRUCTION HARRANGER" DONT LE SIEGE SOCIAL EST ZONE INDUSTRIELLE DE PERIGNY N° 21 VOIE D A LA ROCHELLE CHARENTE-MARITIME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS L'A CONDAMNEE A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA ROCHELLE CHARENTE-MARITIME , UNE INDEMNITE DE 57 000 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES AFFECTANT DES PAVILLONS CONSTRUITS POUR LE COMPTE DUDIT OFFICE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA ROCHELLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES MALFACONS DONT L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA ROCHELLE A DEMANDE REPARATION SE SONT PRODUITES DANS LA TOITURE DES PAVILLONS CONSTRUITS POUR SON COMPTE AU LIEU DIT "LE FIEF JAULIN" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES MALFACONS, CONSISTANT DANS LA POSE DEFECTUEUSE DES TUILES, ETAIENT APPARENTES ET CONNUES DU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ET QU'IL N'A FORMULE AUCUNE RESERVE SUR CE POINT ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS NE POUVAIT PAS ETRE ENGAGEE VIS-A-VIS DE L'OFFICE SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QU'AINSI L'ENTREPRISE ROCHELAISE DE CONSTRUCTION HARRANGER EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS L'A CONDAMNEE A SUPPORTER LA CHARGE DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REFECTION DES TOITURES DONT S'AGIT ; QUE DES LORS LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA ROCHELLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ENTREPRISE ROCHELAISE DE CONSTRUCTION HARRANGER, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA ROCHELLE ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.