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04/03/1983 | FRANCE | N°33449

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mars 1983, 33449


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1981. PRESENTEE POUR MLLE X... , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975, 1976 ET 1977 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE

1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDE...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1981. PRESENTEE POUR MLLE X... , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975, 1976 ET 1977 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MLLE. X... CONTESTE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1974 A 1977 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 1975 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DU REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170 . ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS . ELLE PEUT EGALEMENT LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION . LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, EST TAXE D'OFFICE LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 181, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU CONTRIBUABLE QUI, TAXE D'OFFICE, DEMANDE LA REDUCTION OU LA DECHARGE DE SON IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MLLE X... A EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 176 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RECU DE L'ADMINISTRATION UNE DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS EN DATE DU 16 OCTOBRE 1978 ; QUE CETTE DEMANDE L'INVITAIT A JUSTIFIER DE L'ORIGINE DES DISPONIBILITES QUI LUI AVAIENT PERMIS DE COUVRIR LES DEPENSES FAITES PAR ELLE TANT EN 1974, QU'EN 1975, 1976 ET 1977 ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE CE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 176 DU CODE AURAIENT ETE MECONNUES EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1975 A 1977 MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'EN REPONSE A CETTE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS MLLE X... A PRODUIT UNE LETTRE ETABLIE EN 1977 ET PAR LAQUELLE UN TIERS, A ATTESTE L'AVOIR FAIT BENEFICIER D'UNE LIBERALITE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 400.00 F. CONSTITUEE PAR QUATRE VERSEMENTS ECHELONNES DE 1973 A 1976 ; QU'ELLE A, PAR LA SUITE, INDIQUE QUE CETTE MEME SOMME PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN PRET REMBOURSABLE MATERIALISE PAR UN ACTE SOUS-SEING PRIVE ETABLI EGALEMENT EN 1977 PUIS DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE EN 1979 ; QUE LES EXPLICATIONS DE LA REQUERANTE ONT AINSI VARIE DANS LE TEMPS, ET N'ONT ETE ASSORTIES QUE DE JUSTIFICATIONS IMPRECISES ET DEPOURVUES DE VALEUR PROBANTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CETTE REPONSE A PU ETRE REGARDEE COMME EQUIVALENT A UNE ABSENCE DE REPONSE ; QU'AINSI, LE SERVICE ETAIT FONDE A RECOURIR A LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE MLLE X... AURAIT EFFECTUE PLUSIEURS VERSEMENTS EN 1979 ET 1980 A L'AUTEUR DE LA LIBERALITE OU DU PRET SUSMENTIONNE NE CONSTITUE NI UNE JUSTIFICATION DES RESSOURCES DONT ELLE A DISPOSE AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, NI LA PREUVE DONT ELLE A LA CHARGE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION DE SON REVENU AU TITRE DES MEMES ANNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE MLLE X... EST REJETEE . ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 33449
Date de la décision : 04/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Taxation d'office - Absence de réponse à une demande de justifications.


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1983, n° 33449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Baudouin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33449.19830304
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