La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1983 | FRANCE | N°33440

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mars 1983, 33440


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 AOUT 1981, PRESENTES POUR M. X..., ALAIN, DEMEURANT ... A MONT-DE-MARSAN LANDES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA Y... DE LA TAXE DE DEFRICHEMENT A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE LUGLON LANDES ; 2° LUI ACCORDE LA Y... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE

FORESTIER ; VU LA LOI N° 69-1160 DU 24 DECEMBRE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 AOUT 1981, PRESENTES POUR M. X..., ALAIN, DEMEURANT ... A MONT-DE-MARSAN LANDES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA Y... DE LA TAXE DE DEFRICHEMENT A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE LUGLON LANDES ; 2° LUI ACCORDE LA Y... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE FORESTIER ; VU LA LOI N° 69-1160 DU 24 DECEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11-IV DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 REPRIS A L'ARTICLE 1011 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I-IL EST INSTITUE UNE TAXE PERCUE A L'OCCASION DU DEFRICHEMENT DE SURFACES EN NATURE DE BOIS OU DE FORETS . DONNENT EGALEMENT OUVERTURE A LA TAXE LES FAITS DE DEFRICHEMENT INDIRECT DEFINIS AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 159 DU CODE FORESTIER" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE DEFRICHEE EN 1976 PAR M. X... NE PORTAIT A CETTE DATE QUE DES ARBRES CLAIRSEMES ET DE QUALITE MEDIOCRE, INSUSCEPTIBLES DE RECOUVRIR LE TERRAIN EN BOIS OU FORETS, UNE FOIS PARVENUS A MATURITE ET QU'AVANT MEME LES INCENDIES, DONT LE DERNIER DATAIT DE 1951, QUI AVAIENT RAVAGE CETTE PARCELLE, CELLE-CI N'ETAIT PAS COUVERTE DE BOIS OU DE FORETS AU SENS DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QU'AINSI, LES OPERATIONS DE DEFRICHEMENT ENTREPRISES PAR LE REQUERANT NE PORTAIENT PAS SUR UNE SURFACE "EN NATURE DE BOIS OU DE FORETS" AU SENS DE CETTE DISPOSITION ET NE POUVAIENT, DES LORS, DONNER LIEU A LA PERCEPTION DE LA TAXE DE DEFRICHEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN Y... DE LA TAXE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN DATE DU 20 JANVIER 1981, EST ANNULE . ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. ANDIGNAC Y... DE LA TAXE DE DEFRICHEMENT A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE LUGLON LANDES . ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 33440
Date de la décision : 04/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-12 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS -


Références :

CGI 1011
LOI 69-1160 du 24 décembre 1969 ART. 11-IV


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1983, n° 33440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Baudouin
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33440.19830304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award