VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 NOVEMBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X... , DEMEURANT ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES IMPOSITIONS AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1973 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES 1972 ET 1973 "L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI... SOUS DEDUCTION II DES CHARGES CI-APRES : ... 1° BIS A - INTERETS AFFERENTS AUX DIX PREMIERES ANNUITES DES PRETS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION OU LES GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE .... CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES AFFECTES A L'HABITATION PRINCIPALE DES REDEVABLES " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE M. X... EXERCAIT LA PROFESSION DE CUISINIER DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ... ; QU'IL Y DISPOSAIT D'UN LOGEMENT DE FONCTION DANS LEQUEL IL RESIDAIT EFFECTIVEMENT ET HABITUELLEMENT AVEC SON EPOUSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'IMMEUBLE QU'IL A FAIT CONSTRUIRE A ... ... NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME SON HABITATION PRINCIPALE ; QUE LES INTERETS AFFERENTS AUX EMPRUNTS CONTRACTES PAR LUI EN 1970 POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE CET IMMEUBLE ONT PAR SUITE ETE REINTEGRES A BON DROIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LES BASES D'IMPOSITION DE SON REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1973 ;
SUR L'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE 1974 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A RECU NOTIFICATION LE 23 OCTOBRE 1976 DE LA DECISION EN DATE DU 22 OCTOBRE 1976 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'... A REJETE SA RECLAMATION RELATIVE A L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1974 ; QUE LA DEMANDE ADRESSEE PAR LE REQUERANT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'... N'A ETE ENREGISTREE QUE LE 11 MARS 1977, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS FIXE PAR LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 1939-I DU CODE ; QU'ELLE EST PAR SUITE IRRECEVABLE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.