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04/03/1983 | FRANCE | N°26280

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mars 1983, 26280


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 MAI 1981 PRESENTES PAR M. X ... , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUIN 1980, NOTIFIE LE 17 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 MAI 1981 PRESENTES PAR M. X ... , DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUIN 1980, NOTIFIE LE 17 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1931 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "1- LE REDEVABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREANCE DU TRESOR, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DOIT ADRESSER UNE RECLAMATION A L'ADMINISTRATION DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS CI-APRES. 2- LES RECLAMATIONS SONT ADRESSEES AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU DE L'IMPOSITION" ; QU'EN OUTRE, CES RECLAMATIONS DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR ECRIT ET SATISFAIRE, A PEINE DE NON RECEVABILITE, AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1933-4 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ONT ETE ETABLIES A LA CHARGE DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ET MISES EN RECOUVREMENT LE 31 JUILLET 1976 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN DEHORS DES DEMARCHES ASSORTIES DE RECLAMATIONS VERBALES QU'IL A EFFECTUEES AUPRES DES SERVICES CHARGES DU RECOUVREMENT DE L'IMPOT, M. X ... N'A PRESENTE AUCUNE RECLAMATION ECRITE AUPRES DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS SUD-EST QUI EUT ETE COMPETENT POUR LA RECEVOIR ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR SON JUGEMENT DU 13 MAI 1980, A DECLARE NON RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A LA DECHARGE OU A LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 26280
Date de la décision : 04/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Réclamation verbale.


Références :

CGI 1931
CGI 1933 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1983, n° 26280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Baudouin
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26280.19830304
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