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10/12/1982 | FRANCE | N°25946

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 décembre 1982, 25946


Requête du comité régional d'information et de lutte anti-nucléaire de Basse-Normandie tendant à l'annulation du décret du 21 mai 1980 du Premier ministre déclarant d'utilité publique les travaux d'extension des bâtiments du centre de la Hague département de la Manche ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ; le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret d'application du 12 octobr

e 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Requête du comité régional d'information et de lutte anti-nucléaire de Basse-Normandie tendant à l'annulation du décret du 21 mai 1980 du Premier ministre déclarant d'utilité publique les travaux d'extension des bâtiments du centre de la Hague département de la Manche ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code de l'expropriation ; le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ; le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret d'application du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du commissariat à l'énergie atomique : Considérant que le commissariat à l'énergie atomique a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du commissariat à l'énergie atomique pour solliciter la déclaration d'utilité publique desdits travaux : Cons. qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970, le commissariat à l'énergie atomique est " habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transports de matières premières nucléaires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation " ; qu'il ressort des termes mêmes de ce décret que le commissariat à l'énergie atomique avait qualité pour solliciter la déclaration d'utilité publique des travaux d'extension du centre de retraitement des combustibles irradiés de la Hague alors même que l'exploitation de ce centre a, depuis l'intervention du décret du 9 août 1978, été transféré par le commissariat à l'énergie atomique à sa filiale la compagnie générale des matières nucléaires ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des études d'impact jointes aux dossiers de demandes de déclaration d'utilité publique : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 71-1-141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : " le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses , ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;
Cons. que dans chacun des trois dossiers soumis à l'enquête sur l'utilité publique des projets d'extension du centre de retraitement des combustibles de la Hague figurait une étude d'impact ; que ces études comportent une analyse sérieuse de chacun des éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ; que leur contenu est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'elles constituent ainsi, chacune, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une " étude d'impact " répondant aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de la santé : Cons. que les compétences qui appartiennent au ministre chargé de la santé en matière d'autorisation des installations nucléaires de base n'avaient pas pour effet de rendre obligatoire le contreseing par ce ministre du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pu emporter modification du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la Hague : Cons. qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : " la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan " ;
Cons. que le projet d'extension du centre de retraitement des combustibles irradiés n'était pas compatible avec le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la Hague ; qu'il est constant que les règles de procédure dont l'observation est imposée par l'article L. 123-8 précité ont été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que le décret attaqué décide, en son article 2 que " le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la Hague ... " et que " en conséquence, et en application de l'article R. 123-36 b du code de l'urbanisme, les documents susvisés seront mis à jour par le préfet de la Manche " ;
Sur l'utilité publique de l'opération : Cons. que le comité requérant soutient que l'augmentation de la capacité du retraitement du centre de la Hague ne présente pas d'utilité publique à raison du coût très élevé des investissements qu'elle exige, du caractère aléatoire du fonctionnement du centre de retraitement et des dangers que comporte son extension pour l'environnement et la santé ;
Cons. que le déséquilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles sur le territoire ainsi que la nécessité d'assurer le conditionnement des radio-éléments non réutilisables justifient le retraitement des combustibles irradiés ; que l'extension de la capacité de retraitement du centre de la Hague est destinée à faire face aux besoins des centrales nucléaires françaises de la filière " eau légère " ; que des prescriptions sévères sont imposées aux constructeurs et exploitants d'installations nucléaires et que des précautions ont été prises en l'espèce pour assurer la sécurité des installations ; que dans ces circonstances il ne ressort pas du dossier que le projet comporterait sur le plan économique et financier, sur le plan de la sécurité, sur celui de l'environnement et celui de la santé publique des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

intervention du C.E.A. admise ; rejet de la requête .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 25946
Date de la décision : 10/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Extension des capacités de retraitement de la Hague.

34-01-01-02 En raison du déséquilibre entre les besoins en énergie et les ressources disponibles sur le territoire, de la nécessité d'assurer le conditionnement des radio-éléments non-réutilisables, qui justifient le retraitement des combustibles irradiés, des besoins des centrales nucléaires françaises de la filière "eau légère", auxquels l'extension de la capacité de retraitement du centre est destinée à faire face, des prescriptions sévères imposées aux constructeurs et exploitants d'installations nucléaires et des précautions prises en l'espèce pour assurer la sécurité des installations, les inconvénients que comporterait le projet d'extension des installations de retraitement du centre de La Hague sur le plan économique et financier, sur le plan de la sécurité, sur celui de l'environnement et celui de la santé publique ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Décret du 09 août 1978
Décret 70-878 du 29 septembre 1970 art. 2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1982, n° 25946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25946.19821210
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