VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 AOUT 1979 PRESENTES POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CARHAIX FINISTERE PLACE DE LA GARE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE SOMME DE 460.284,42 F ET A CE QU'ELLE SOIT DECHARGEE DES PENALITES DE RETARD D'UN MONTANT DE 111.200 F, 2° - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 460.284,42 F AVEC LES INTERETS DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE 1973 ET LA DECHARGE DES PENALITES DE RETARD ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES MARCHES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE, PAR MARCHE EN DATE DU 26 MAI 1972, LES ENTREPRISES SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES D'UNE PART, SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN Y... PART, SE SONT ENGAGEES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT ENVERS L'ETAT A EXECUTER DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ... ; QU'EN S'ENGAGEANT DANS CES TERMES, LES ENTREPRISES CONTRACTANTES ETAIENT CENSEES S'ETRE DONNE MANDAT MUTUEL DE SE REPRESENTER ; QUE, SI LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU A ETE ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX EN DATE DU 9 JUIN 1973, CETTE CIRCONSTANCE EST RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU MANDAT CONFERE NON SEULEMENT DANS L'INTERET DU MANDANT MAIS EGALEMENT DANS L'INTERET DU MAITRE DE X... ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU MARCHE A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES LE 2 DECEMBRE 1974 ; QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLE AUX MARCHES DES TRAVAUX DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT APPROUVE PAR ARRETE DU 17 MARS 1970 L'ENTREPRENEUR N'EST PLUS ADMIS A ELEVER DE RECLAMATIONS AU SUJET DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DONT IL A ETE INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE APRES EXPIRATION D'UN DELAI DE 40 JOURS ; QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU, DONT LE MANDATAIRE AVAIT RECU NOTIFICATION DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF LE 2 DECEMBRE 1974 ET QUI N'A PRESENTE DE RECLAMATIONS A L'ADMINISTRATION QUE LE 30 MAI 1975, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, A REJETE SA RECLAMATION COMME TARDIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GROUPE JEAN ROHOU ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.