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03/11/1982 | FRANCE | N°33327;33946

France | France, Conseil d'État, Section, 03 novembre 1982, 33327 et 33946


VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 9 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 33.327, PRESENTEE PAR M. CHARLES Y..., DEMEURANT ... A BETHUNE PAS-DE-CALAIS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 5 MARS 1981, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE EN DATE DU 26 MAI 1976 ; 2° FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LADITE DEMANDE ;
VU 2° LA REQUETE N° 33.946, ENREGISTREE LE 6 MAI 1981, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. CHARLES

Y... ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE ; VU L...

VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE LE 9 AVRIL 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 33.327, PRESENTEE PAR M. CHARLES Y..., DEMEURANT ... A BETHUNE PAS-DE-CALAIS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 5 MARS 1981, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE EN DATE DU 26 MAI 1976 ; 2° FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LADITE DEMANDE ;
VU 2° LA REQUETE N° 33.946, ENREGISTREE LE 6 MAI 1981, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. CHARLES Y... ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA PRECEDENTE ; VU LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET N° 70-720 DU 5 AOUT 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES FOURNIES PAR M. Y... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QU'IL A FORME, CONTRE LA DECISION QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 9 DECEMBRE 1975 UN RECOURS GRACIEUX PARVENU A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, LE 29 JANVIER 1976 ; QU'AUCUNE DECISION EXPLICITE DE REJET DE CE RECOURS N'A ETE NOTIFIEE AU REQUERANT ; QU'AINSI LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX N'ONT PAS COURU ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LA DECISION REJETANT COMME TARDIVE LA DEMANDE PRESENTEE A LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT CETTE COMMISSION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE EN DATE DU 5 MARS 1981 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, A M. X.... Y..., ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 33327;33946
Date de la décision : 03/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Indemnisation des français dépossédés d'outre-mer - Litiges de plein contentieux - Nécessité du rejet explicite d'un recours gracieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1982, n° 33327;33946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:33327.19821103
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