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22/10/1982 | FRANCE | N°31661

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 22 octobre 1982, 31661


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR M. ALBERT X..., BIJOUTIER, DEMEURANT ... A CHATEAULIN FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 2 MARS 1979, PAR LEQUEL LE PREFET DU FINISTERE LUI A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION AU LIEU DIT KERVIGEN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PLOMODIERN FINISTERE ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; VU LE CODE

DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMIN...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR M. ALBERT X..., BIJOUTIER, DEMEURANT ... A CHATEAULIN FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 2 MARS 1979, PAR LEQUEL LE PREFET DU FINISTERE LUI A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION AU LIEU DIT KERVIGEN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PLOMODIERN FINISTERE ; 2° ANNULE CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 2 MARS 1979, LE PREFET DU FINISTERE A REFUSE LE PERMIS SOLLICITE PAR M. X... DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION SUR LA FALAISE DE LANVELIAU SUR LA COMMUNE DE PLOMODIERN ; QUE, CE FAISANT, LE PREFET A ESTIME QUE "TOUTE CONSTRUCTION A CET ENDROIT, PAR SA SITUATION, SERAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA QUALITE DU SITE COTIER" ;
CONSIDERANT QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 111-21 DU CODE DE L'URBANISME PERMETTENT A L'ADMINISTRATION DE REFUSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE SI LA CONSTRUCTION EST, NOTAMMENT PAR SA SITUATION, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA QUALITE D'UN SITE, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET A FONDE SA DECISION SUR UNE PRETENDUE IMPOSSIBILITE D'AUTORISER UNE QUELCONQUE CONSTRUCTION SUR LADITE FALAISE ; QUE, CE FAISANT, IL A NEGLIGE DE PROCEDER A L'EXAMEN PARTICULIER DU PROJET DE CONSTRUCTION PRESENTE PAR M. X... ; QUE DES LORS LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DE REJET DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LA DECISION DU 2 MARS 1979 ET LE JUGEMENT ATTAQUE DOIVENT ETRE ANNULES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 2 MARS 1979 ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1980 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 31661
Date de la décision : 22/10/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Refus fondé sur une prétendue impossibilité d'autoriser toute construction dans un site - Erreur de droit.

68-03-02-08 Préfet ayant estimé, pour refuser le permis de construire une maison d'habitation sur une falaise, que "toute construction à cet endroit, par sa situation, serait de nature à porter atteinte à la qualité du site côtier". Si les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme permettent à l'administration de refuser un permis de construire si la construction est, notamment par sa situation, de nature à porter atteinte à la qualité d'un site, le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur une prétendue impossibilité d'autoriser une quelconque construction sur la falaise et en négligeant ainsi de procéder à l'examen particulier du projet de construction qui lui était présenté.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 mars 1979 Finistère Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1982, n° 31661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:31661.19821022
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