La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1982 | FRANCE | N°22688

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 septembre 1982, 22688


Requête de la S.A.R.L. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1975 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret

du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société...

Requête de la S.A.R.L. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1975 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X... dont l'objet est la commercialisation de droits d'édition et de reproduction littéraires, demande d'une part la décharge, en ce qui concerne les années 1970, 1973 et 1974, et la réduction en ce qui concerne l'année 1971, du prélèvement, prévu à l'article 125-A-III du code général des impôts, qui lui a été assigné au taux de 25 % en 1970, 1971 et 1973 et au taux de 33,33 % en 1974, d'autre part la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 1973 et 1974 ; que le fait générateur de ces impositions est l'inscription, aux dates des 31 octobre 1973 et 30 juin 1974, au compte courant ouvert dans les écritures de la société X... au nom de la société Y..., laquelle détenait 80 % de son capital d'intérêts d'emprunts consentis à la société X... par la société Y... ;
En ce qui concerne les impositions se rapportant aux années 1970 et 1971 : Cons. que, par une décision du 23 décembre 1981, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la société requérante décharge des impositions contestées et des intérêts de retard correspondants, soit d'une somme de 54 245,33 F ; qu'ainsi la requête est, à concurrence de cette somme, devenue sans objet ;
En ce qui concerne les impositions se rapportant aux années 1973 et 1974 : Cons. qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant l'année 1973 : " I... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %. Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur ce prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ...III. Le prélèvement de 25 % est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile réel ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France " ; qu'en vertu de l'article 12-I de la loi n° 73-1150 du 26 décembre 1973, le taux de ce prélèvement a été porté à 33,33 % à compter du 1er janvier 1974 ; que, selon les dispositions combinées des articles 119 bis 2 et 187-1 du même code, les produits ci-dessus mentionnés, pour la partie qui excède les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source qui est, en l'expèce, fixée au taux de 25 % ; qu'il résulte enfin des dispositions des articles 78 de l'annexe II et 381 S de l'annexe III audit code que la date du fait générateur de la retenue à la source et du prélèvement est celle du paiement des sommes imposables ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société X... a inscrit au compte courant de la société Y..., les 31 octobre 1973 et 30 juin 1974, les intérêts d'emprunts qu'elle avait contractés auprès de cette dernière ; que, même si ces intérêts, qui selon les conventions passées entre la société mère et la société requérante ne devaient être payés qu'au moment du remboursement du capital, n'étaient pas exigibles, en tout ou en partie, à la date où ils ont été portés au crédit du compte courant de la société Y..., cette seule inscription en compte courant les mettait à la disposition de cette dernière aux deux dates susmentionnées ; que la société Y..., en s'abstenant d'effectuer des prélèvements sur ce compte courant, doit être réputée avoir accompli un acte de disposition des sommes dont s'agit, alors même que cette abstention a été inspirée par le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de la société X... et que cette situation obligeait la requérante à continuer de faire appel au crédit de sa société mère ; que c'est, par suite, à bon droit que, sur le fondement des dispositions des articles 125-A et 119 bis susmentionnés du code, l'administration a soumis les sommes en litige au prélèvement et à la retenue à la source comme ayant été payées les 31 octobre 1973 et 30 juin 1974 ;
Sur les indemnités de retard : Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société X... n'était pas redevable, avant le 31 octobre 1973, du prélèvement et de la retenue à la source, à raison des intérêts d'emprunts qui ne doivent être regardés comme payés au créancier étranger qu'à cette date ; que, dès lors les indemnités de retard dues par la société requérante en vertu des articles 1727 et 1765 bis du code général des impôts ne doivent être calculés qu'à compter de la date à laquelle la société devait au plus tard, en vertu des articles 381 S de l'annexe III et 378-I de l'annexe II au code, verser au Trésor le montant du prélèvement et de la retenue dont elle était devenue redevable le 31 octobre 1973 ;
Cons., d'autre part, que la compensation n'est légalement possible qu'entre les éléments d'imposition au prélèvement ou à la retenue à la source afférents à une même opération ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à demander la compensation entre le dégrèvement auquel a droit la société requérante à raison de l'excédent des indemnités de retard qui lui ont été assignées sur les indemnités de retard réellement dues et caculées comme il vient d'être dit et l'insuffisance des droits mis à la charge à raison du prélèvement et de la retenue à la source afférents aux intérêts d'emprunts payés le 30 juin 1974 ; ... non-lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. X... en tant qu'elles concernent ses impositions au prélèvement libératoire à concurrence d'une somme de 54 245,33 F, calcul des indemnités de retard en ce qui concerne le prélèvement libératoire et la retenue à la source dus par elle à raison des intérêts payés à la société Y... le 31 octobre 1973 calculés à compter de la date à laquelle la société devait au plus tard acquitter le montant du prélèvement et de la retenue à la source, décharge de la différence entre le montant des indemnités demeuré à sa charge et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus, réformation du jugement du T.A. en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 22688
Date de la décision : 29/09/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Prélèvement et retenue à la source sur des intérêts payés à des personnes établies hors de France - Fait générateur [articles 125 A - 119 bis 2 et 187 1 du C - G - I - ].

19-04-02-03-01-01 Les intérêts payés à des personnes n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France doivent subir un prélèvement de 25 % ; ces mêmes intérêts, pour la partie non déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, donnent lieu en outre à l'application d'une retenue à la source. La date du fait générateur de ces deux impôts est celle du paiement des sommes imposables [articles 78 de l'annexe II et 381 S de l'annexe III]. Société ayant inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, aux 31 octobre 1973 et 30 juin 1974, des intérêts de prêts consentis par cette dernière. Les inscriptions constituaient des faits générateurs, nonobstant la double circonstance que d'une part les intérêts auraient dû d'après les termes du contrat de prêt être payés ultérieurement, d'autre part la société mère s'est abstenue de tout prélèvement sur son compte courant pour ne pas aggraver la situation de la trésorerie de sa filiale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Compensation entre indemnités de retard et prélèvement ou retenue à la source - Conditions.

19-01-03-05 La compensation entre d'une part des insuffisances de prélèvement ou de retenue à la source et d'autre part un excédent d'indemnités de retard n'est légalement possible que si ces insuffisances et cet excédent se rapportent à la même opération.


Références :

CGI 119 bis 2
CGI 125 A III [1973]
CGI 1727
CGI 1765 bis
CGI 187 1
CGIAN2 378 1
CGIAN2 78
CGIAN3 381 S
LOI 73-1150 du 26 décembre 1973 art. 12 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1982, n° 22688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22688.19820929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award