Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de A... ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1971, M. X..., agent immobilier, s'était prévalu des dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts pour obtenir sous condition de remploi l'exonération des plus-values réalisées par lui pour un montant de 44 850 F à l'occasion de la cession de parts d'une société civile immobilière ; que l'administration, n'admettant pas que les conditions auxquelles est subordonnée cette exonération fussent remplies, a soumis l'intéressé à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à raison du profit dont il s'agit ; que, par le jugement dont Mme X..., veuve et héritière de M. X..., fait appel, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'accorder la décharge de cette imposition, estimant que la société civile immobilière Y... ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 1655 ter du même code et que, pour ce motif, la cession de parts de cette société faite par M. X... en 1971 ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 238 octies ;
Cons. qu'aux termes de l'article 238 octies du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées ... par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construit ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'élément de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession " ; que ces dispositions peuvent recevoir application, ainsi que l'administration ne le conteste d'ailleurs pas, dans le cas de cession par une entreprise de parts de sociétés civiles immobilières, lorsque celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article 1655 ter du même code et que les parts donnent droit à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles d'habitation construits par elles et achevés ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : " sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 2° et 830-a, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, qu'elle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Y..., constituée à l'origine sous le régime de l'article 1655 ter précité, a acquis un terrain de 7 hectares et 25 ares à A... en vue de la construction d'immeubles ou de groupes d'immeubles destinés à être attribués aux associés en jouissance ou en propriété ; que, toutefois, par une décision du 20 avril 1966, l'assemblée des associés a approuvé une division des parts en deux groupes auxquelles ont été affectées deux parties du terrain ; que sur le lot n° 1, dont toutes les parts ont été achetées en 1968 par une seule personne, n'ont été construits que deux pavillons ; que, par une décision du 5 mars 1970, la société civile immobilière Y... a autorisé le docteur Z... acquéreur des parts du lot n° 1, à se retirer de la société et lui a laissé la pleine propriété du premier lot, qui ne comportait que deux pavillons sur une superficie de 2 hectares et 71 ares de terrain et sur lequel le docteur Z... a pu ainsi construire ultérieurement une clinique de gérontologie ; que, dans ces circonstances, les opérations effectuées de 1966 à 1970 par la société civile immobilière Y... doivent être regardées comme ayant eu pour objet le lotissement du terrain initialement acquis ; que, par suite, au regard des dispositions susrappelées de l'article 1655 ter du code général des impôts, ladite société civile immobilière ne pouvait plus être regardée en 1971 comme ayant pour unique objet la construction d'immeubles d'habitation en vue de leur attribution aux associés en propriété ou en jouissance ; que dès lors c'est à bon droit que, l'article 238 octies du code ne pouvant dès lors pas s'appliquer en l'espèce, ont été réintégrées dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... administrateur de biens et gérant de la société civile immobilière Y..., les plus-values résultant de la cession de parts de ladite société civile immobilière ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... ;
rejet .