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29/09/1982 | FRANCE | N°18206

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 septembre 1982, 18206


Requête de M. Adrien X..., contrôleur civil chef de région honoraire tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget à sa requête du 22 novembre 1978 sollicitant la révision de sa pension garantie, et de la décision explicite de rejet du 6 juillet 1979 ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 4 août 1956 ; le décret du 19 janvier 1955 ; le décret du 5 octobre 1955 ; le code des pensions civiles et militaires ; l'arrêté du 11 décembre 1955 ; le décret n

57-117 du 16 février 1957 et la loi du 29 juillet 1961 ; l'arrêté du...

Requête de M. Adrien X..., contrôleur civil chef de région honoraire tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du budget à sa requête du 22 novembre 1978 sollicitant la révision de sa pension garantie, et de la décision explicite de rejet du 6 juillet 1979 ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 4 août 1956 ; le décret du 19 janvier 1955 ; le décret du 5 octobre 1955 ; le code des pensions civiles et militaires ; l'arrêté du 11 décembre 1955 ; le décret n° 57-117 du 16 février 1957 et la loi du 29 juillet 1961 ; l'arrêté du 29 août 1957 ; l'arrêté du 19 juin 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 26 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, " la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment, de son admission à la retraite " ;
Cons., d'autre part, que les fonctionnaires percevant un traitement supérieur à celui de l'indice brut 1000 ont été placés hors échelle par le décret n° 57-117 du 16 février 1957 qui a été validé par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 ; qu'en application de ce règlement, l'article 1er de l'arrêté du 29 août 1957 a fixé la répartition des catégories de fonctionnaires intéressés dans les différents groupes de traitement ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté, " les traitements afférents aux 2e et 3e chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur. Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle, de la durée des services qu'il a effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon qu'il a atteint à cette date " ;
Cons. que les groupes-lettres et les chevrons de traitement institués par le décret du 16 février 1957 et l'arrêté du 29 août 1957 n'ont pour objet que de déterminer les traitements afférents aux grades et échelons de l'ensemble des corps des fonctionnaires atteignant un indice brut au moins égal à 1 000 ; que ces dispositions ne sont susceptibles de produire leurs effets qu'après le grade et l'échelon de chaque fonctionnaire ont été déterminés conformément aux règles d'avancement en vigueur ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires retraités, ces dispositions s'appliquent compte tenu du grade et de l'échelon retenus pour le calcul de la pension en application de l'article L. 26 précité de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été promu le 1er avril 1950 au grade de chef de région, 1er échelon, du corps du contrôle civil au Maroc ; qu'il a atteint la limite d'âge de son grade le 1er septembre 1951, soit plus de six mois après cette promotion, mais a été maintenu en activité jusqu'au 1er octobre 1953, date à compter de laquelle la caisse marocaine des retraites a concédé à son profit une pension de retraite calculée sur la base de l'indice net 750 dont, au moment de la liquidation de la pension, était doté le 1er échelon du grade de chef de région ; qu'en application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 cette pension a été garantie par l'Etat français à compter du 9 août 1956 ; que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juin 1959 qui définit, en vue de l'application de la garantie de retraite prévue par la loi du 4 août 1956, les emplois d'assimilation retenus pour la liquidation des pensions garanties au profit des contrôleurs civils et adjoints de contrôle du Maroc bénéficiaires d'une pension de retraite de la caisse marocaine des retraites, la pension de M. X... a, par arrêté du 12 juillet 1960, été liquidée sur la base du grade de contrôleur civil, chef de contrôle supérieur 1re catégorie fonctionnelle, 1er échelon du corps des contrôleurs civils et des adjoints de contrôle au Maroc créé par le décret n° 55-86 du 19 janvier 1955 ; que les émoluments afférents à ce grade et emploi ont été calculés en fonction de l'indice net 750 indice brut 1 085 jusqu'au 31 octobre 1957, puis du 1er chevron du groupe hors échelle C, à compter du 1er novembre 1957 ; que M. X... a demandé la révision de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 2e chevron du groupe hors échelle C ;
Cons. qu'en application de l'arrêté précité du 29 août 1957, les fonctionnaires bénéficiant de l'indice net 750 ont été reclassés dans le groupe hors échelle C ; que pour le calcul de sa pension garantie, M. X... devait, à compter du 1er novembre 1957, être admis, en considération de son ancienneté dans le grade et l'échelon retenus pour le calcul de sa pension, au bénéfice du traitement correspondant à l'un des chevrons du groupe hors échelle C ; que par application de l'article 2 précité de l'arrêté du 29 août 1957, et compte tenu de ce que le requérant avait occupé durant un an et cinq mois le 1er échelon de son grade de chef de région, assimilé au 1er échelon du grade de contrôleur civil, chef de contrôle supérieur 1re catégorie fonctionnelle affecté de l'ancien indice net 750, le 2e chevron du groupe C aurait dû lui être attribué ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base du chevron 2 du groupe C ;

annulation des décisions implicite et explicite de rejet ; renvoi du requérant devant le ministre pour révision de sa pension .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 18206
Date de la décision : 29/09/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-04-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE - Groupes-lettres et chevrons de traitement - Application aux fonctionnaires retraités [1].

48-02-01-04-01 Les groupes-lettres et les chevrons de traitement institués par le décret du 16 février 1957 et l'arrêté du 29 août 1957 n'ont pour objet que de déterminer les traitements afférents aux grades et échelons de l'ensemble des corps des fonctionnaires atteignant un indice brut au moins égal à 1000. Ces dispositions ne sont susceptibles de produire leurs effets qu'après que le grade et l'échelon de chaque fonctionnaire ont été déterminés conformément aux règles d'avancement en vigueur. En ce qui concerne les fonctionnaires retraités, ces dispositions s'appliquent compte tenu du grade et de l'échelon retenus pour le calcul de la pension en application de l'article L.26 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 [1].


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 1, art. 2
Arrêté du 19 juin 1959
Arrêté du 12 juillet 1960
Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Décret 55-86 du 19 janvier 1955
Décret 57-117 du 16 février 1957
LOI 48-1450 du 20 septembre 1948
LOI 56-782 du 04 août 1956 art. 11
LOI 61-825 du 29 juillet 1961 art. 3 finances rectificative

1. RAPPR. Le Gregam, 13-07-1963, p. 465 ;

AB.JUR. S., Dupond, 12-02-1965, p. 107 ;

dame veuve Combes, 25-02-1966, p. 149


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1982, n° 18206
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18206.19820929
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