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29/09/1982 | FRANCE | N°12264

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 septembre 1982, 12264


Recours du ministre du Budget tendant : 1° à l'annulation du jugement du 8 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant-dire-droit, admis la recevabilité de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par l'administration à la demande de révision de sa pension civile de retraite ; 2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu la Constitution ; l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 ; la

loi du 29 juillet 1961 ; le décret n° 57-117 du 16 février 19...

Recours du ministre du Budget tendant : 1° à l'annulation du jugement du 8 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant-dire-droit, admis la recevabilité de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par l'administration à la demande de révision de sa pension civile de retraite ; 2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu la Constitution ; l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 ; la loi du 29 juillet 1961 ; le décret n° 57-117 du 16 février 1957 ; l'arrêté du 29 août 1957 ; le décret n° 64-1152 du 13 novembre 1964 ; le décret n° 65-191 du 5 mars 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1969 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1969, " le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 3e al. de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat " ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose : " sont nommés par décret du Président de la République ... les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique " ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 16 août 1967 le recrutement du corps des ingénieurs des télécommunications est assuré en partie parmi les élèves de l'école polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige concernant la pension concédée à M. X... sur la base du grade d'ingénieur en chef des télécommunications ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget . i 1970 son titre de pension de retraite, a présenté le 6 juillet 1970 une demande tendant, conformément aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision de la pension qui lui avait été concédée ; que cette demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 1970, modifiée et complétée le 9 octobre 1970, de l'Office de radio télévision française ; que M. X... a formé contre cette décision, le 26 novem- bre 1970, auprès du directeur général de l'O.R.T.F. un recours gracieux qui a conservé à son profit le délai du recours contentieux ; qu'aucune décision expresse de rejet de ce recours ne lui avait été notifiée lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande qui a, à nouveau, prolongé le délai dont il disposait pour former, devant la juridiction compétente, un recours de pleine juridiction contre la décision refusant de réviser sa pension ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Au fond : u décret du 5 mars 1965, pris en vertu de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a assimilé au 6e échelon du grade d'ingénieur en chef des télécommunications créé par le décret du 13 novembre 1964 le 5e échelon de l'ancien grade d'ingénieur en chef avec une ancienneté au moins égale à deux ans ; qu'en application de ces dispositions, la pension de M. X..., qui possédait une ancienneté de 5 ans, 6 mois et 12 jours dans le 5e échelon ancien du grade d'ingénieur en chef, a été liquidée sur la base du 6e échelon nouveau du grade d'ingénieur en chef ;
Cons. que ce 6e échelon était classé dans le groupe de rémunération hors échelle A en application du décret du 16 février 1957 validé par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 et de l'arrêté du 29 août 1957 ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté " les traitements afférents aux 2e et 3e chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiat inférieur. Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle, de la durée des services qu'il a effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon qu'il a atteint à cette date " ; que l'application de ces dispositions aux fonctionnaires retraités n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'assimilation et s'effectue sur la base de leur ancienneté dans le grade et de l'échelon retenus pour la liquidation de leur pension ;
Cons. que, compte tenu de l'assimilation établie par le décret susanalysé du 5 mars 1965, l'ancienneté de M. X... dans le 6e échelon nouveau du grade d'ingénieur en chef était de 3 ans, 6 mois et 12 jours ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que sa pension devait être calculée sur la base du 3e et non du 1er chevron du groupe hors échelle A ;

annulation du jugement ; annulation des décisions implicite et explicite de rejet opposées respectivement par le directeur général de l'O.R.T.F. et par le ministre du budget ; renvoi de M. X... devant le ministre .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 12264
Date de la décision : 29/09/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L.16 DU CODE [L.26 DU CODE DE 1948] - Nécessité d'un décret d'assimilation - Absence - Création de chevrons de traitement.

48-02-01-10-01 L'application aux fonctionnaires retraités des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 prévoyant l'attribution de chevrons de traitement n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'assimilation et s'effectue sur la base de leur ancienneté dans le grade et de l'échelon retenu pour la liquidation de leur pension.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décision du 10 mai 1971 Decision attaquée Annulation
Décret du 29 août 1957 art. 2
Décret du 16 août 1967 art. 8
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 57-117 du 16 février 1957
Décret 64-1152 du 13 novembre 1964
Décret 65-191 du 05 mars 1965 art. 1
Décret 69-86 du 28 janvier 1969
LOI 61-825 du 29 juillet 1961 art. 3 finances rectificative
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art.1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1982, n° 12264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12264.19820929
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