VU, ENREGISTREE LE 3 FEVRIER 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, L'ORDONNANCE EN DATE DU 27 JANVIER 1981 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. MIALHE ET ENREGISTREES SOUS LES N° 26 639 ET 26 640 AU GREFFE DE CE TRIBUNAL,
VU, ENREGISTREE LE 3 SEPTEMBRE 1980 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON SOUS LE N° 26 639, LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. MIALHE, DEMEURANT A DAKAR SENEGAL ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 31 MARS 1980 DE LA COMMISSION DE SPECIALISTES DE L'UNIVERSITE LYON I GROUPE VII, 21EME SECTION DONNANT UN AVIS DEFAVORABLE A SA CANDIDATURE AU POSTE DE PROFESSEUR D'UNIVERSITE SUSCEPTIBLE D'ETRE CREE DANS SA DISCIPLINE, AU TITRE DE LA COOPERATION, EN VERTU DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1979 DU MINISTRE DES UNIVERSITES OUVRANT DES CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS D'UNIVERSITE DANS LES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES, LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES ;
VU LE DECRET N° 72-1016 DU 6 NOVEMBRE 1972 RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES ; VU LE DECRET N° 77-963 DU 24 AOUT 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, MODIFIE PAR LES DECRETS N° 79 684 DU 9 AOUT 1979 ET N° 80 113 DU 31 JANVIER 1980 ; VU LE DECRET N° 79-683 DU 9 AOUT 1979 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES, VU L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1979 DU MINISTRE DES UNIVERSITES OUVRANT DES CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET NOTAMMENT SON ARTICLE R.74 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DELIBERATION EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1979 DE LA COMMISSION DE SPECIALISTES : CONSIDERANT QUE SI, LE 5 NOVEMBRE 1979, LA COMMISSION DE SPECIALISTES DE LA 21EME SECTION DE L'UNIVERSITE LYON I A REFUSE D'EXAMINER LA CANDIDATURE DE M. MIAHLE A L'EMPLOI DE PROFESSEUR MIS AU CONCOURS DANS LADITE SECTION, AU TITRE DE LA COOPERATION, PAR ARRETE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1979 DU MINISTRE DES UNIVERSITES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CAS DE L'INTERESSE A ETE EXAMINE PAR LA COMMISSION DE SPECIALISTES, LORS D'UNE NOUVELLE DELIBERATION QUI A EU LIEU LE 31 MARS 1980 ; QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE DOIT ETRE, DES LORS, REGARDEE COMME RAPPORTEE A LA DATE DE L'INTRODUCTION DU POURVOI ; QU'AINSI, M. MIAHLE EST SANS INTERET ET DONC IRRECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DELIBERATION EN DATE DU 31 MARS 1980 : SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES UNIVERSITES : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 AOUT 1979 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DES CORPS UNIVERSITAIRES, MODIFIE PAR DECRET DU 31 JANVIER 1980 APPLICABLE EN L'ESPECE, LA NOMINATION D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITE EST PRONONCEE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR PROPOSITION D'UN CANDIDAT AU MINISTRE DES UNIVERSITES PAR LA SECTION COMPETENTE DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES STATUANT AU VU D'UNE LISTE DE NOMS ETABLIE PAR LA COMMISSION DE SPECIALISTES ET APRES AVIS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE CONCERNES :
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DE SPECIALISTES A, LE 31 MARS 1980, ECARTE LE NOM DE M. MIAHLE DE LA LISTE DES CANDIDATS TRANSMISE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QUE LE REQUERANT PERDAIT DE CE FAIT TOUTE POSSIBILITE DE NOMINATION AU TITRE DE LA SESSION EN COURS ; QU'IL JUSTIFIE DES LORS D'UN INTERET LUI DONNANT QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DELIBERATION ATTAQUEE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE, LORS DE LA NOUVELLE CONVOCATION DU REQUERANT DEVANT LA COMMISSION DE SPECIALISTES, EN MARS 1980, LES OPERATIONS DE CONCOURS ETAIENT DEJA CLOSES, MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QUE NI L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 9 AOUT 1979, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION, N'OBLIGEAIENT LA COMMISSION DE SPECIALISTES A CLASSER LES CANDIDATS DONT ELLE NE RETENAIT PAS LA CANDIDATURE ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMMISSION DE SPECIALISTES AURAIT REFUSE D'EXAMINER LE DOSSIER DE M. MIAHLE N'EST ASSORTI D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE PRESENTEE PAR M. MIAHLE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MIAHLE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.