Requêtes n°s 22.753 et 22.754 du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France tendant à l'annulation de deux arrêtés du 7 décembre 1979 des ministres de l'intérieur, de l'environnement et du cadre de vie, de l'économie, de l'industrie du budget, de l'agriculture et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, relatif aux concours apportés par l'Etat services de l'équipement et de l'agriculture aux collectivités locales et à divers organismes en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 ;
Requête n° 27.772 de l'union nationale des syndicats français d'architectes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 6 août 1980 du ministre de l'environnement et du cadre de vie rejetant son recours gracieux du 19 février 1980 tendant au retrait de deux arrêtés interministériels du 7 décembre 1979 relatifs aux concours apportés par les services techniques de l'Etat aux collectivités locales, à leurs groupements et à divers organismes ;
Vu les lois du 8 août 1947, du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 ; la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; le décret du 28 février 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie à la requête n° 27.772 : Cons. qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative les intéressés disposent, pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois suivant leur réclamation ; que, toutefois, " lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi " ;
Cons. que la décision du 6 août 1980 par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a expressément rejeté le recours gracieux présenté le 19 février 1980 par la requérante et qui tendait au retrait des deux arrêtés du 7 décembre 1979 publiés au Journal officiel le 19 décembre, est intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre le refus implicite du ministre de faire droit à ce recours gracieux ; qu'ainsi la requête enregistrée le 6 octobre 1980 et dirigée contre la décision du 6 août 1980 et les deux arrêtés du 7 décembre 1979 n'est pas tardive ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Cons. que ces arrêtés se bornent à modifier les conditions de rémunération des concours apportés à des tiers par les services techniques de l'équipement et de l'agriculture, lorsque et dans la mesure où ces concours sont autorisés par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'ils n'ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui, sous réserve des dérogations limitativement énumérées à l'article 4, imposent de faire appel à des architectes pour établir le projet architectural tel qu'il est défini au 2e alinéa de l'article 4, des travaux soumis à une autorisation de construire, d'ailleurs " sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement soit en équipe à la conception " ; que, pour le même motif, ces arrêtés, qui n'affectent ni la protection du titre d'architecte, ni les droits conférés ou les obligations imposées aux architectes par la loi du 3 janvier 1977, ne présentaient pas le caractère d'une question intéressant la profession d'architecture sur laquelle le Conseil national de l'Ordre des architectes aurait dû être consulté en application de l'article 25 de la même loi ;
Cons. qu'il résulte de la liste des ouvrages relevant du domaine de l'infrastructure ou du domaine de l'industrie annexée aux arrêtés attaqués que le moyen tiré de ce que les travaux exécutés pour le compte de tiers auxquels les services techniques de l'équipement et de l'agriculture peuvent être autorisés à prêter leur concours porteraient sur des opérations ne relevant pas de la compétence technique de ces services manque en fait ;
Cons. que, par la loi du 29 septembre 1948 qui régissait l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et faisait suite à des dispositions constamment reprises par la législation et la réglementation depuis le décret impérial du 7 fructidor an XII sur l'organisation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, loi dont les prescriptions ont été étendues, comme celles de l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 qui en faisait application, aux fonctionnaires du génie rural par la loi du 26 juillet 1955 le législateur a estimé conforme à l'intérêt général de permettre à l'Etat d'apporter sous la forme de travaux supplémentaires le concours de ses services techniques de l'équipement et de l'agriculture soit à certaines personnes publiques, soit, exceptionnellement, à des personnes privées, à des conditions particulières fixées par arrêté interministériel ; que, par suite, le fait que ces conditions particulières, telles qu'elles résultent des arrêtés attaqués, différent pour partie de celles que fixent le décret du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris en application de l'article 85 de la loi du 8 août 1947 prévoyant, pour les mêmes travaux, la tarification des honoraires dus aux architectes et techniciens privés pour les missions d'ingéniérie et d'architecture exécutées notamment pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ne présente le caractère d'une atteinte illégale ni au principe d'égalité devant le service public, ni à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Cons. que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 29 septembre 1948, les conditions des interventions faites au profit de personnes privées " sont fixées suivant les règles établies par les quatre articles précédents ", lesquels concernent les interventions faites au profit de personnes publiques, cette disposition n'a pas eu pour objet et n'a pas pour effet d'imposer aux ministres compétents d'adopter, pour ces deux catégories d'interventions, des dispositions identiques, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des honoraires ;
Mais cons. que l'union nationale des syndicats français d'architectes soutient que l'arrêté attaqué du 7 décembre 1979 modifiant l'arrêté du 7 mars 1949 est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 29 septembre 1948 aux termes duquel " dans le cas où les ingénieurs et agents des ponts et chaussées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs ne sont pas chargés de l'exécution des travaux ils reçoivent demi-honoraires " ;
Cons. que l'arrêté attaqué étend à la rémunération des services techniques de l'équipement et de l'agriculture, lorsqu'ils apportent aux collectivités et organismes autres que les communes, les départements et leurs groupements, des concours consistant " en études de conception sous forme d'avant-projets ou de projets ou en prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution d'ouvrages ", les dispositions du décret du 28 février 1973 susmentionné et de l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; que ces textes réglementaires font dépendre la rémunération initiale du prestataire du " coût d'objectif " du projet, de la " note de complexité " et du " domaine fonctionnel " de l'ouvrage en même temps que de l'étendue de la mission confiée au prestataire de services, dans des conditions telles que la rémunération due à ce dernier pour une mission complète n'est pas nécessairement égale au double de celle qui lui serait due, toutes choses égales d'ailleurs, pour une participation aux études de conception sans participation à l'exécution des travaux ; qu'ainsi l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 septembre 1948 et doit, dans cette mesure, être annulé ;
annulation de l'arrêté du 7 décembre 1979 en tant que ses dispositions sont contraires à l'article 4 dernier alinéa de la loi du 29 septembre 1948 ; rejet du surplus des conclusions des requêtes .