VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 7 DECEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE", DONT LE SIEGE EST 93 COURS FAURIEL A SAINT-ETIENNE LOIRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE SUR L LA DEMANDE DU 5 JUIN 1979 TENDANT A L'ABROGATION OU A LA MODIFICATION DES ARRETES MINISTERIELS DES 14 JUIN 1972 ET 18 AVRIL 1974 DETERMINANT LES CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES APPAREILS DE DEPISTAGE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DE L'AIR EXPIRE ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE REFUS D'ABROGER UN REGLEMENT NE PEUT ETRE UTILEMENT CONTESTE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, QUE PAR DES MOYENS TIRES D'UN CHANGEMENT DE DROIT OU DE FAIT SURVENU POSTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SA REQUETE DU 7 DECEMBRE 1979, DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE REFUSANT D'ABROGER DES ARRETES DES 14 JUIN 1972 ET 18 AVRIL 1974, PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES 18 JUIN 1972 ET 2 MAI 1974, L'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" N'INVOQUE QUE DES MOYENS TIRES DE L'ILLEGALITE PRETENDUE DES ARRETES DONT ELLE A DEMANDE L'ABROGATION ; QUE, PAR SUITE, CETTE REQUETE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "AUTO-DEFENSE" ET AU MINISTRE DE LA SANTE.