Requête de la société Tradimo tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 mai 1980 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 1975, qui a accordé le transfert d'un permis de construire au bénéfice de la société civile immobilière le clos Mariette ;
2° au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par MM. Y... et A... ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de MM. Y... et A... ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 23 mai 1972 le préfet des Yvelines a accordé à M. Z... le permis de construire un ensemble immobilier dans le quartier Le X... Mariette, aux Mureaux ; que ce permis à été prorogé par arrêté du 21 juin 1973 ; que les travaux de débroussaillage et de préparation du terrain qui ont été entrepris le 19 avril 1974 ne constituaient pas par leur importance et leur consistance l'entreprise de construction ; que le permis dont était titulaire M. Z... s'est ainsi trouvé périmé le 21 juin 1974 ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert ou d'un modificatif à la date du 29 décembre 1975, à laquelle le préfet des Yvelines a signé un arrêté modifiant le permis du 23 mai 1972 et le transférant à la société civile immobilière du ..., le X... Mariette aux Mureaux, représentée par la société Tradimo ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Tradimo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1975 ;
rejet .