La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°23947

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 juin 1982, 23947


Requête de la compagnie française du Grand Delta COFRADEL tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa tierce-opposition à un jugement du 20 avril 1977 du même tribunal annulant la décision du 23 octobre 1974 du directeur des services fiscaux de la Drôme restituant à la compagnie française du Grand Delta les deux tiers de la taxe locale d'équipement à laquelle elle avait été assujettie du fait de la construction d'un centre commercial à Saint-Marcel-les-Valence Drôme et annule par voie de c

onséquence le jugement susanalysé du tribunal administratif de Gren...

Requête de la compagnie française du Grand Delta COFRADEL tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa tierce-opposition à un jugement du 20 avril 1977 du même tribunal annulant la décision du 23 octobre 1974 du directeur des services fiscaux de la Drôme restituant à la compagnie française du Grand Delta les deux tiers de la taxe locale d'équipement à laquelle elle avait été assujettie du fait de la construction d'un centre commercial à Saint-Marcel-les-Valence Drôme et annule par voie de conséquence le jugement susanalysé du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 1977 ;
2° annule également le jugement susmentionné du 20 février 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de la société tendant à la décharge du troisième tiers de la taxe locale d'équipement en litige ;
3° lui accorde la restitution et la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 avril 1977, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la commune de Saint-Marcel-les-Valence Drôme , annulé une décision, en date du 23 octobre 1974, par laquelle le directeur départemental des services fiscaux de la Drôme a ordonné la restitution à la société anonyme compagnie française du Grand Delta COFRADEL des deux tiers de la taxe locale d'équipement que celle-ci avait déjà versés à la commune susmentionnée, à raison de l'obtention d'un permis, délivré le 23 mai 1969, de construire sur le territoire de celle-ci un centre commercial ; que la société compagnie française du Grand Delta, née de la fusion, le 30 décembre 1969, de la société laitière moderne et de la société l'Economique, venant ainsi aux droits de ces deux sociétés et qui n'avait pas été appelée en cause dans l'instance dont s'agit, a, par la voie de la tierce opposition prévue aux articles R. 188 et R. 189 du code des tribunaux administratifs, demandé l'annulation de ce jugement du 20 avril 1977 ; que, par un jugement du 20 février 1980, dont la société compagnie française du Grand Delta fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, déclaré cette société mal fondée en sa tierce opposition, d'autre part, rejeté la demande en décharge du troisième tiers, non encore payé, de la taxe locale d'équipement en litige, laquelle demande avait été soumise directement aux premiers juges par le directeur départe- mental de l'équipement, dont la compétence, en ce qui concerne les réclamations afférentes à cette taxe, résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Sur la tierce opposition de la société compagnie française du Grand Delta : Cons. que, par un arrêté en date du 10 juillet 1970, le préfet de la Drôme a refusé à la société laitière moderne, dans des conditions que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'ailleurs regardées, par une décision en date du 3 novembre 1978, comme une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, un permis de construire un centre commercial dans la zone à urbaniser en priorité de la ville de Valence ; que, cependant, un permis ayant le même objet a été délivré, par un arrêté préfectoral en date du 21 avril 1971, à la société d'équipement du département de la Drôme ; que cette circonstance a conduit la société compagnie française du Grand Delta à renoncer à utiliser le permis que la société l'Economique avait obtenu le 23 mai 1969 et qui avait été prorogé jusqu'au 31 juillet 1973, en vue de la construction d'un centre commercial à Saint-Marcel-les-Valence, permis à raison duquel elle avait été assujettie à la taxe locale d'équipement en litige, d'un montant de 459 058,72 F, dont elle avait déjà acquitté les deux premiers tiers, soit 306 039,14 F ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts : " le redevable de la taxe locale d'équipement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ... " ;
Cons. qu'il résulte des faits susanalysés que, dès lors qu'une autre société avait été autorisée à construire un centre commercial à environ deux kilomètres du lieu où elle projetait de réaliser une installation de même nature et en un point plus proche de l'agglomération de Valence, la société compagnie française du Grand Delta, qui n'avait alors, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, entrepris aucun travail de construction, doit être regardée comme justifiant qu'elle n'était plus en mesure, au sens des dispositions précitées de l'article 1723 quinquies du code, de réaliser sa propre installation ; qu'elle était, par suite, en vertu des mêmes dispositions, en droit d'obtenir la restitution de la fraction de la taxe déjà acquittée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 1980, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de déclarer non avenu son jugement du 20 avril 1977 annulant la décision du 23 octobre 1974 du directeur départemental des services fiscaux de la Drôme prononçant la restitution à la société requérante de la somme de 306 039,14 F ;
Sur la demande en décharge du troisième tiers de la taxe locale d'équipement en litige : Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société compagnie française du Grand Delta, qui est en droit de demander la restitution des deux tiers déjà versés de la taxe d'équipement en litige, est également fondée, pour les mêmes motifs, à demander, en application des dispositions précitées de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, la décharge du troisième tiers de cette taxe, soit 153 019,68 F ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder cette décharge ; ... Annulation du jugement du 20 février 1980 ; jugement du 20 avril 1977 déclaré non avenu ; décharge du troisième tiers de la taxe locale d'équipement .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 23947
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - Condition subordonnant la restitution de la taxe [art. 1723 du C.G.I.].

19-03-05-05 L'article 1723 du C.G.I. prévoit que le redevable de la taxe peut en obtenir, le cas échéant, la restitution ou la décharge "s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire". En l'espèce, justification au sens de cet article apportée par une société qui avait renoncé à entreprendre la construction autorisée d'un centre commercial près de l'agglomération de Valence par suite de la délivrance à une autre société d'un permis de construire une installation identique en un point plus proche de l'agglomération.


Références :

CGI 1723 quinquies
Code des tribunaux administratifs R188
Code des tribunaux administratifs R189
LOI 67-1253 du 30 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1982, n° 23947
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Aurillac
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23947.19820604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award