Requête de l'Association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles tendant à l'annulation :
1° du décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication services de la culture ;
2° des arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel ;
3° du décret du 25 mai 1979 nommant M. Michel Z... délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ;
4° du décret du 20 juin 1979 donnant délégation de signature à M. Michel Z... ;
5° du décret du 15 juin 1979 nommant M. René X..., chef de la mission de développement culturel ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le décret du 19 septembre 1955 modifié ; le décret du 8 avril 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication services de la culture et les arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel : Considérant que le décret et les arrêtés attaqués sont relatifs à l'organisation de services publics ; qu'ils ne portent par eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires membres de l'association requérante tiennent de leur statut, ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ainsi cette association est sans qualité pour en contester la légalité ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décrets des 25 mai et 15 juin 1979 portant nomination de MM. Z... et X... : Cons. que la circonstance que MM. Y... et X... aient été remplacés dans leurs fonctions postérieurement à l'introduction du pourvoi ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de leur nomination ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de la culture ne sauraient être accueillies ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par le décret du 15 janvier 1968 " les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères ... " ; que, toutefois dans les limites fixées par le même article, il peut être fait appel, en vertu de l'article 1er du décret du 8 février 1972, pour les nominations dans les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur figurant au budget du ministère des affaires culturelles, à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels prépare l'école nationale d'administration autres que celui des administrateurs civils, soit à certains corps de services extérieurs relevant du ministère des affaires culturelles ;
Cons. que les décrets attaqués nommant M. Z..., délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et M. X..., chef de la mission de développe- ment culturel au ministère de la culture et de la communication leur ont confié les attributions effectives de chef de service à l'administration centrale de ce ministère, alors même qu'ils n'occupaient pas un emploi budgétaire de chef de service et qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du ministre ; qu'il est constant que MM. Z... et X... n'appartenaient ni au corps des administrateurs civils, ni à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du décret du 8 février 1972 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles est fondée à soutenir que ces décrets sont entachés d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre le décret du 20 juin 1979 : Cons. que le décret attaqué, qui accorde délégation de la signature du ministre de la culture et de la communication à M. Z... en sa qualité de délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 25 mai 1979 prononçant sa nomination à cette fonction ; ... annulation des décrets des 25 mai, 15 et 20 juin ; rejet du surplus des conclusions de la requête .