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04/06/1982 | FRANCE | N°18811

France | France, Conseil d'État, Section, 04 juin 1982, 18811


Requête de l'Association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles tendant à l'annulation :
1° du décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication services de la culture ;
2° des arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel ;
3° du décret du 25 mai 1979 nommant M. Michel Z... délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ;
4° du décret du 20 juin 1979

donnant délégation de signature à M. Michel Z... ;
5° du décret du 15 juin 1979 nomm...

Requête de l'Association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles tendant à l'annulation :
1° du décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication services de la culture ;
2° des arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel ;
3° du décret du 25 mai 1979 nommant M. Michel Z... délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ;
4° du décret du 20 juin 1979 donnant délégation de signature à M. Michel Z... ;
5° du décret du 15 juin 1979 nommant M. René X..., chef de la mission de développement culturel ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le décret du 19 septembre 1955 modifié ; le décret du 8 avril 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication services de la culture et les arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel : Considérant que le décret et les arrêtés attaqués sont relatifs à l'organisation de services publics ; qu'ils ne portent par eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires membres de l'association requérante tiennent de leur statut, ni aux prérogatives de leur corps ; qu'ainsi cette association est sans qualité pour en contester la légalité ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décrets des 25 mai et 15 juin 1979 portant nomination de MM. Z... et X... : Cons. que la circonstance que MM. Y... et X... aient été remplacés dans leurs fonctions postérieurement à l'introduction du pourvoi ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de leur nomination ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de la culture ne sauraient être accueillies ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par le décret du 15 janvier 1968 " les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères ... " ; que, toutefois dans les limites fixées par le même article, il peut être fait appel, en vertu de l'article 1er du décret du 8 février 1972, pour les nominations dans les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur figurant au budget du ministère des affaires culturelles, à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels prépare l'école nationale d'administration autres que celui des administrateurs civils, soit à certains corps de services extérieurs relevant du ministère des affaires culturelles ;
Cons. que les décrets attaqués nommant M. Z..., délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et M. X..., chef de la mission de développe- ment culturel au ministère de la culture et de la communication leur ont confié les attributions effectives de chef de service à l'administration centrale de ce ministère, alors même qu'ils n'occupaient pas un emploi budgétaire de chef de service et qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du ministre ; qu'il est constant que MM. Z... et X... n'appartenaient ni au corps des administrateurs civils, ni à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du décret du 8 février 1972 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles est fondée à soutenir que ces décrets sont entachés d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre le décret du 20 juin 1979 : Cons. que le décret attaqué, qui accorde délégation de la signature du ministre de la culture et de la communication à M. Z... en sa qualité de délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 25 mai 1979 prononçant sa nomination à cette fonction ; ... annulation des décrets des 25 mai, 15 et 20 juin ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Emplois réservés aux administrateurs civils [art - 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié] - Emploi de chef de service - Notion.

54-01-05 L'association des administrateurs civils du ministère des affaires culturelles est sans qualité pour contester la légalité du décret du 7 mai 1979 relatif à l'organisation du ministère de la culture et des arrêtés du 23 octobre 1979 relatifs à la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures et à la mission de développement culturel dès lors que ces actes, relatifs à l'organisation de services publics, ne portent par eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires membres de l'association tiennent de leur statut, ni aux prérogatives de leur corps.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Groupement de fonctionnaires - Mesures d'organisation des services.

36-02-06 Les décrets des 25 mai et 15 juin 1979 nommant M. T. délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures, et M. G. chef de la mission de développement culturel au ministère de la culture et de la communication leur ont confié les attributions effectives de chef de service à l'administration centrale de ce ministère au sens de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié, alors même qu'ils n'occupaient pas un emploi budgétaire de chef de service et qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du ministre. Illégalité de ces décrets dès lors que MM. T. et G. n'appartenaient ni au corps des administrateurs civils, ni à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du décret du 8 février 1972.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1979 culture et communication Decision attaquée Confirmation
Décret du 15 janvier 1968
Décret du 25 mai 1979 Decision attaquée Annulation
Décret du 15 juin 1979 Decision attaquée Annulation
Décret du 20 juin 1979 Decision attaquée Annulation
Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 72-110 du 08 février 1972 art. 1
Décret 79-355 du 07 mai 1979 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1982, n° 18811
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 04/06/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18811
Numéro NOR : CETATEXT000007671867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-06-04;18811 ?
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