Demande de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la circulaire du 23 mai 1977 du service national des examens du permis de conduire fixant les modalités de convocation aux épreuves pratiques de cet examen, d'autre part de la décision du 20 janvier 1978 par laquelle l'inspecteur chargé du service lui a attribué un nombre de candidats à présenter pour plusieurs mois de 1978 ;
Vu le code de la route ; la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967, notamment son article 89 ; le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89, alinéa 2, de la loi de finances du 21 décembre 1967, " le service national des examens du permis de conduire a pour mission l'organisation des examens du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur " ; que le directeur et le conseil d'administration de cet établissement public, investis, par l'article 1er du décret n° 71-313 du 21 avril 1971, d'une compétence générale pour " la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation de l'examen du permis de conduire ", sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour fixer celles des règles relatives à l'examen qui ne relèvent pas de la compétence du ministre chargé des transports en vertu de l'article R.129 du code de la route ; que, dès lors, le directeur du service national des examens du permis de conduite était compétent pour fixer, par les dispositions réglementaires de la circulaire attaquée du 31 mai 1977, les règles applicables à la convention des candidats à l'épreuve pratique du permis de conduite ;
Cons. qu'en déterminant en fonction des résultats obtenus aux sessions précédentes le nombre des candidats pouvant être présentés à l'épreuve pratique du permis de conduire par les établissements d'enseignement de la conduite automobile, la circulaire attaquée s'est bornée à fixer des modalités d'organisation de cette épreuve et n'encourt ni le grief d'avoir institué, sur la valeur pédagogique des enseignements, un contrôle qui ne relève pas du service national des examens du permis de conduire, ni celui d'avoir opéré, entre les différents établissements ou leurs clients, une discrimination illégale ; que, si les dispositions de cette circulaire relatives à la sauvegarde des droits des candidats ne visent que ceux d'entre eux qui ont suivi, en totalité ou en partie, l'enseignement d'un établissement spécialisé, ni ces dispositions, ni d'ailleurs aucune disposition réglementaire applicable aux examens du permis de conduire, ne confèrent aux établissements d'enseignement de la conduire automobile le monopole de la présentation des candidatures ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée du 23 mai 1977 ; ... rejet .