VU, 1° SOUS LE N° 17.704, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MAI 1979, PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET PAR L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, REPRESENTEES PAR LEURS DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET EN DATE DU 5 MARS 1979 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A NOMME M. X... DANS LES FONCTIONS D'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS HISTORIQUES, CHARGE DES SITES ET DES PAYSAGES ;
VU, 2° SOUS LE N° 27.905, LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 OCTOBRE 1980, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, L'ARRETE DU MINISTRE DE LA CULTURE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1977 TITULARISANT M. X... EN QUALITE DE CONSERVATEUR REGIONAL DES BATIMENTS DE FRANCE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1975 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL PAR L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
VU L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 11 MAI 1935 MODIFIE ; VU LE DECRET N° 46-1788 DU 9 AOUT 1946 ; VU LE DECRET N° 65-609 DU 23 JUILLET 1965 ; VU LE DECRET N° 70-453 DU 2 JUIN 1970 ; VU LE DECRET N° 77-115 DU 15 MARS 1977 MODIFIE ; VU LE DECRET N° 78-533 DU 5 AVRIL 1978 ; VU LE DECRET N° 78-918 DU 6 SEPTEMBRE 1978 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS SONT RELATIFS A LA SITUATION DU MEME FONCTIONNAIRE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS N° 27.905 DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : CONSIDERANT QUE LES CONSERVATEURS REGIONAUX DES BATIMENTS DE FRANCE, RECRUTES PAR VOIE DE DETACHEMENT PARMI LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES MENTIONNEES A L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 65-609 DU 23 JUILLET 1965, MODIFIE PAR LE DECRET N° 70-453 DU 2 JUIN 1970, ET SOUMIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 23 JUILLET 1965, A UN STAGE PROBATOIRE DE DEUX ANS, NE PEUVENT ETRE TITULARISES A L'EXPIRATION DU STAGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, QUE SI, A LA DATE DE LA TITULARISATION, ILS SONT ENCORE EN FONCTIONS DANS LE CORPS DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS DE FRANCE ; QUE M. X..., QUI EST ISSU DU CORPS DES CONSERVATEURS D'ARCHIVES ET QUI A ETE DETACHE DANS CELUI DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS DE FRANCE LE 7 AOUT 1970, N'A DEMANDE A ETRE TITULARISE DANS CE CORPS QUE LE 10 DECEMBRE 1975, ALORS QU'IL AVAIT CESSE D'EXERCER LES FONCTIONS DE CONSERVATEUR REGIONAL ET QU'IL AVAIT ETE DETACHE DANS UN NOUVEL EMPLOI. QUE, DES LORS, L'ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA CULTURE A TITULARISE M. X... DANS LE CORPS DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS DE FRANCE, EST INTERVENU EN VIOLATION DES REGLES APPLICABLES A LA TITULARISATION DES CONSERVATEURS STAGIAIRES ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1977 ;
SUR LA REQUETE N° 17.704 DE L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X..., NOMME A L'EMPLOI D'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS HISTORIQUES CHARGE DES SITES ET PAYSAGES PAR LE DECRET ATTAQUE DU 5 MARS 1979, A ETE CHOISI EN SA QUALITE DE CONSERVATEUR REGIONAL DES MONUMENTS DE FRANCE ; QU'IL RESULTE DE L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1977 QUE M. X... N'AVAIT PAS CETTE QUALITE A LA DATE DU DECRET ATTAQUE ; QUE, DES LORS, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS QUI POURRONT ETRE PRISES A LA SUITE DE LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DE L'INTERESSE, L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1977 DOIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU DECRET DU 5 MARS 1979 ; QUE LES ASSOCIATIONS REQUERANTES SONT PAR SUITE FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DE CE DECRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE DECRET DU 5 MARS 1979, PORTANT NOMINATION DE M. X... AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS DE FRANCE, CHARGE DES SITES ET PAYSAGES, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE RECOURS DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT EST REJETE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE LA CULTURE, A L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, A M. X..., AU MINISTRE DE LA CULTURE, AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET AU PREMIER MINISTRE.