Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 juillet 1979 par lequel le tribunal a rejeté la requête des Consorts X... tendant à obtenir le paiement du département du Val-d'Oise d'une somme de 80 000 F avec intérêts de droit à compter du 15 juin 1966 à titre d'indemnité et de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° la condamnation du département du Val-d'Oise au paiement desdites sommes ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'immeuble dont les consorts X... étaient propriétaires à Bezons a été l'objet d'une procédure d'expropriation ; que le transfert de propriété ayant été prononcé par ordonnance du 30 novembre 1964, le montant de l'indemnité compensatrice de la perte des droits des propriétaires a été déterminé le 29 juin 1965 par le juge de l'expropriation ; qu'une rétrocession dudit bien a été acceptée par les consorts X... en vertu d'un acte du 5 mai 1967 établi à la suite de la renonciation par le département du Val-d'Oise au bénéfice de l'expropriation ; que par cet acte les intéressés renonçaient au bénéfice de l'indemnité qui leur avait été allouée en se réservant toutefois le droit de demander réparation des troubles divers que leur avait occasionnés la procédure d'expropriation ;
Cons. que les litiges relatifs aux modalités d'exécution des rétrocessions effectuées en application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, reprises à l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ressortissent exclusivement à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par les consorts X... et tendant à obtenir une indemnité compensant, d'une part, le préjudice commercial et les frais exceptionnels découlant pour les requérants de l'indisponibilité de leur immeuble entre la date de l'expropriation et celle de la rétrocession, et d'autre part, le préjudice résultant du retard apporté par le département du Val-d'Oise au paiement d'une telle indemnité ;
annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente .