VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 FEVRIER 1981, PRESENTEE POUR LA SOCIETE OMNIUM D'ENTREPRISE DUMESNY ET CHAPELLE ET CIE, DONT LE NOM COMMERCIAL EST "PROMOGIM TERRAINS", ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JANVIER 1981 EN TANT QUE, PAR LES ARTICLES 3 ET 4 DE CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A D'UNE PART ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DU 29 NOVEMBRE 1979 AUTORISANT LE LOTISSEMENT DE LA "FALLEE-NORD" A ESSEY-LES-NANCEY ET D'AUTRE PART REJETE LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE "PROMOGIM TERRAINS" CONTRE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1980 ORDONNANT QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE ;
2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY PAR LE COMITE INTERASSOCIATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT DE NANCY ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1979 ; 3° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1979 ; 4° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE COMITE INTERASSOCIATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT DE NANCY ET TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1979 ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SAISI LE 24 MAI 1978 PAR LA SOCIETE REQUERANTE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTIR DANS LA COMMUNE D'ESSEY-LES-NANCY, LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE A DECIDE DE SURSOIR A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A LA PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE ; QUE POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE CE PLAN PAR ARRETE DU 8 MARS 1979, IL A ACCORDE L'AUTORISATION SOLLICITEE PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 29 NOVEMBRE 1979 ; QUE, POUR CONTESTER LA LEGALITE DE CET ARRETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, LE COMITE INTERASSOCIATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT DE NANCY A INVOQUE PAR VOIE D'EXCEPTION L'ILLEGALITE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DONT UNE DISPOSITION CLASSE EN ZONE 1 NA, OU SONT AUTORISES LES LOTISSEMENTS, LA PARCELLE DE 96.036 M2 FAISANT L'OBJET DU LOTISSEMENT LITIGIEUX ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET A PUBLIE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EST UN ACTE REGLEMENTAIRE DONT L'ILLEGALITE PEUT, PAR VOIE D'EXCEPTION, MEME APRES L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT POUR EN DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, ETRE INVOQUEE A L'APPUI D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE UNE DECISION EN APPLICATION DE CET ACTE REGLEMENTAIRE ; QU'EN L'ESPECE, L'ARRETE N'A PU ETRE PRIS QU'EN APPLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RECEMMENT APPROUVE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARCHITECTE CHARGE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DU DOSSIER DU LOTISSEMENT ETAIT EGALEMENT CHARGE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE REALISER LES ETUDES NECESSAIRES A L'ELABORATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS D'ESSEY-LES-NANCY ET A, A CE TITRE, PARTICIPE AUX REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONSTITUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 123-4 DU CODE DE L'URBANISME ; QUE LE FILS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN LITIGIEUX A EGALEMENT PARTICIPE AUX REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL EN SA QUALITE DE PREMIER ADJOINT CHARGE DES QUESTIONS D'URBANISME PUIS DE MAIRE DE LA COMMUNE ; QUE L'UN ET L'AUTRE ONT PRIS PART AU CLASSEMENT DES ZONES ET NOTAMMENT AU CLASSEMENT EN ZONE 1 NA DU TERRAIN CONCERNE SITUE A LA PARTIE SUPERIEURE D'UN COTEAU NON ENCORE URBANISE ET DONT LES AUTRES PARCELLES SONT CLASSEES EN ZONE PROTEGEE. QUE LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL DE DEUX PERSONNES INTERESSEES AU CLASSEMENT DE LA PARCELLE LITIGIEUSE A ETE DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE D'ELABORATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS D'ESSEY-LES-NANCY EN TANT QU'IL CONCERNE CETTE PARCELLE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A REGULIEREMENT STATUE SUR LES MOYENS DES PARTIES, A ANNULE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1979 APPROUVANT LE LOTISSEMENT LITIGIEUX ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, PAR L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LE RECOURS EN TIERCE OPPOSITION FORME PAR LA SOCIETE REQUERANTE CONTRE SON PRECEDENT JUGEMENT DU 18 JUILLET 1980 PAR LEQUEL IL A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1979 ; QUE LA PRESENTE DECISION PRIVE LE JUGEMENT DU 16 JUILLET 1980 DE TOUT EFFET ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE OMNIUM D'ENTREPRISE DUMESNY ET CHAPELLE ET CIE, DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 29 JANVIER 1981 SONT REJETEES. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE OMNIUM D'ENTREPRISE DUMESNY ET CHAPELLE ET CIE, AU COMITE INTERASSOCIATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT DE NANCY ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.