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21/04/1982 | FRANCE | N°24199

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 avril 1982, 24199


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1980, PRESENTEE POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE DONT LE SIEGE EST A CHATEAUROUX, ... ET QUI EST REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1980 EN TANT QUE PAR CELUI-CI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'OFFICE AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY TENDANT A SA CONDAMNATION A LUI REPARER UN PREJUDICE CONTRACTUEL S'ELEVANT A 5.916.000,44 F TOU

TES TAXES COMPRISES ; 2° REJETTE LES CONCLUSION...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1980, PRESENTEE POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE DONT LE SIEGE EST A CHATEAUROUX, ... ET QUI EST REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1980 EN TANT QUE PAR CELUI-CI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'OFFICE AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY TENDANT A SA CONDAMNATION A LUI REPARER UN PREJUDICE CONTRACTUEL S'ELEVANT A 5.916.000,44 F TOUTES TAXES COMPRISES ; 2° REJETTE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES MARCHES LITIGIEUX, CONCLUS ENTRE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE ET L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY, ETAIENT TOUS REGIS PAR LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX DES COLLECTIVITES LOCALES ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU 1ER FEVRIER 1967 ; QUE SI L'OFFICE SOUTIENT QUE LES PARTIES SE SERAIENT TACITEMENT MISES D'ACCORD, POSTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DES MARCHES, POUR ECARTER L'APPLICATION A L'ENSEMBLE DE CEUX-CI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER RELATIF AUX DECOMPTES DEFINITIFS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES DISPOSITIONS N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE MODIFICATION CONTRACTUELLE ET N'ONT DONC PAS CESSE D'ETRE APPLICABLES A CES MARCHES AUXQUELS ELLES ONT D'AILLEURS, DANS CERTAINS CAS, ETE APPLIQUEES ;
CONSIDERANT, QU'AUX TERMES ------ DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES : "... DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES A COMPTER DE LA RECEPTION PROVISOIRE, L'ENTREPRENEUR ADRESSE UNE SITUATION RECAPITULATIVE DE TOUS LES TRAVAUX EXECUTES ... APRES VERIFICATION ET RECTIFICATION S'IL Y A LIEU ... LE REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE X... OU SON DELEGUE ETABLIT LE DECOMPTE DEFINITIF ... L'ENTREPRENEUR EST INVITE PAR UN ORDRE DE SERVICE DUMENT NOTIFIE A VENIR DANS LES BUREAUX DU REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE X... OU DE SON DELEGUE, PRENDRE CONNAISSANCE DES DECOMPTES ET A SIGNER CEUX-CI POUR ACCEPTATION ... EN CAS DE REFUS DE SIGNATURE, IL EST DRESSE PROCES-VERBAL DE LA PRESENTATION DU DECOMPTE ET DES CIRCONSTANCES QUI L'ONT ACCOMPAGNE ... SI L'ENTREPRENEUR NE DEFERE PAS A L'ORDRE DE SERVICE ... OU REFUSE D'ACCEPTER LE DECOMPTE QUI LUI EST PRESENTE, OU SIGNE CELUI-CI EN FAISANT DES RESERVES, IL DOIT, PAR ECRIT, EXPOSER EN DETAIL LES MOTIFS DE CES RESERVES ET PRECISER LE MONTANT DE SES RECLAMATIONS AU REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE X... AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI QUI PART DE LA DATE DE NOTIFICATION DE L'ORDRE DU SERVICE PRECITE ET QUI EST DE ... QUARANTE JOURS EN CE QUI CONCERNE LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF ... IL EST EXPRESSEMENT STIPULE QUE L'ENTREPRENEUR N'EST PLUS ADMIS A ELEVER DE RECLAMATION ... APRES L'EXPIRATION DES DELAIS ... PASSE CES DELAIS, LE DECOMPTE EST CENSE ACCEPTE PAR LUI, QUAND BIEN MEME IL NE L'AURAIT SIGNE QU'AVEC DES RESERVES DONT LES MOTIFS NE SERAIENT PAS SPECIFIES COMME IL A ETE DIT ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CETTE STIPULATION QUE L'ENTREPRENEUR EST ADMIS A RECLAMER AU MAITRE D'Y... LES SOMMES QU'IL ESTIME LUI ETRE DUES AU TITRE DU MARCHE TANT QUE SON ACCEPTATION DU DECOMPTE DEFINITIF N'EST PAS INTERVENUE DANS LES FORMES AINSI PREVUES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE N° 772 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE, QUI A ADRESSE LE 12 NOVEMBRE 1973 LA SITUATION RECAPITULATIVE A L'OFFICE, N'A JAMAIS ETE CONVOQUEE A PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE DEFINITIF ; QU'AINSI LE DELAI DE RECLAMATION DE QUARANTE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DE CETTE CONVOCATION N'A PAS COMMENCE DE COURIR ; QUE, DES LORS, LA RECLAMATION PRESENTEE PAR L'ENTREPRISE LE 8 AOUT 1974 N'ETAIT PAS TARDIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE N° 775 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE MARCHE COMPORTAIT 2 TRANCHES DE TRAVAUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE REGLEMENTS DISTINCTS ; QUE L'ENTREPRISE A ETE CONVOQUEE LE 12 JUILLET 1974 A PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE DEFINITIF AFFERENT A LA PREMIERE DE CES TRANCHES, QU'ELLE A SIGNE CE DECOMPTE EN FORMULANT DES RESERVES LE 19 JUILLET 1974 ET DETAILLE SA RECLAMATION LE 8 AOUT SUIVANT, SOIT DANS LES CONDITIONS ET DELAIS DE RECEVABILITE FIXES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE A ETABLI LE 10 MAI 1974 LA SITUATION DEFINITIVE AFFERENTE A LA DEUXIEME TRANCHE DE TRAVAUX ET RECTIFIE EN BAISSE LE 12 JUIN 1975 LES MONTANTS QUI Y FIGURENT ; QUE L'OFFICE SOUTIENT QUE LA SECONDE SIGNATURE DE CE DOCUMENT VAUDRAIT APPROBATION DU DECOMPTE DEFINITIF PAR L'ENTREPRISE ET EMPORTERAIT RENONCIATION PAR ELLE A LA RECLAMATION QU'ELLE AVAIT PRESENTEE LE 8 AOUT 1974 CONCERNANT DES INDEMNITES POUR AJOURNEMENT DES TRAVAUX ; QUE, D'UNE PART, LA SITUATION RECAPITULATIVE DONT IL S'AGIT N'A ETE NI ETABLIE, NI VISEE, NI NOTIFIEE PAR LE REPRESENTANT DU MAITRE D'Y... OU SON DELEGUE ET NE SAURAIT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGARDEE COMME UN DECOMPTE DEFINITIF ; QUE, D'AUTRE PART, LA SITUATION RECAPITULATIVE A, AUX TERMES DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ANALYSES CI-DESSUS, POUR SEUL OBJET D'ARRETER LE MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES, ET NON D'EVALUER, LE CAS ECHEANT LE MONTANT DES INDEMNITES DUES POUR AJOURNEMENT DE CHANTIER . QU'AINSI LA RECTIFICATION PAR L'ENTREPRISE DE CETTE SITUATION QUI CONCERNAIT EXCLUSIVEMENT LE MONTANT DES TRAVAUX, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME MANIFESTANT SA VOLONTE DE RENONCER A LA RECLAMATION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT FORMULEE EN CE QUI CONCERNE LES PREJUDICES SUBIS PAR ELLE ; QUE CETTE RECLAMATION A ETE VALABLEMENT PRESENTEE AVANT L'ACCEPTATION DU DECOMPTE DEFINITIF QUI N'EST JAMAIS INTERVENUE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE N° 779 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE A ETE CONVOQUEE LE 12 JUILLET 1974 A PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE DEFINITIF ; QU'ELLE A SIGNE CE DECOMPTE EN FORMULANT DES RESERVES LE 19 JUILLET 1974 ET DETAILLE SA RECLAMATION LE 8 AOUT SUIVANT, SOIT DANS LES CONDITIONS ET DELAIS DE RECEVABILITE FIXES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE N° 795 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE QUI A ADRESSE LE 6 MARS 1974 A L'OFFICE LES SITUATIONS RECAPITULATIVES AFFERENTES AUX DEUX TRANCHES LITIGIEUSES DU MARCHE N'A JAMAIS ETE CONVOQUEE A PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE DEFINITIF ; QU'AINSI LE DELAI DE RECLAMATION DE QUARANTE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DE CETTE CONVOCATION N'A PAS COMMENCE DE COURIR ; QUE DES LORS LA RECLAMATION PRESENTEE PAR L'ENTREPRISE LE 8 AOUT 1974 N'ETAIT PAS TARDIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE N° 807 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE A ADRESSE A L'OFFICE ENTRE LE 30 NOVEMBRE 1973 ET LE 10 JUIN 1974 DIX SITUATIONS RECAPITULATIVES AFFERENTES A CHACUNE DES DIX TRANCHES DU MARCHE ; QUE LE 8 AOUT 1974 ELLE A RECLAME DES INDEMNITES POUR AJOURNEMENT DES TRAVAUX DE 8 DE CES TRANCHES ; QU'A CETTE DATE, ELLE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUEE A PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE DEFINITIF ; QU'AINSI, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE MONTANT FIGURANT SUR L'UNE DE CES SITUATIONS A ETE RECTIFIE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE PAR LE DELEGUE DU MAITRE DE X... ET FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT ANTERIEUR AU DEPOT DE LA RECLAMATION, LE DELAI DE RECLAMATION DE QUARANTE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DE LA CONVOCATION DE L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS COMMENCE DE COURIR AU MOMENT DU DEPOT DE LA RECLAMATION QUI N'ETAIT DONC PAS TARDIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES RECLAMATIONS PRESENTEES LE 8 AOUT 1974 PAR L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY ET RELATIVES AUX MARCHES N°S 772, 775, 779, 795 ET 807 NE NE POUVAIENT ETRE ADMISES NI QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR QU'IL OPPOSAIT AUX PRETENTIONS DE L'ENTREPRISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, A L'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT .


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 24199
Date de la décision : 21/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Délai imparti à l'entrepreneur pour élever une réclamation [art. 41 du C.C.A.G. annexé à la circulaire du 1er février 1967] - Point de départ.

39-05-02 Marchés régis par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux des collectivités locales annexé à la circulaire du 1er février 1967. Il résulte de l'article 41 de ce document que l'entrepreneur est admis à réclamer au maître d'ouvrage les sommes qu'il estime lui être dues au titre du marché tant que son acceptation du décompte définitif n'est pas intervenue dans les formes et délais prévus. Un entrepreneur qui, après avoir adressé au maître de l'ouvrage une situation récapitulative de tous les travaux exécutés, n'a jamais été convoqué pour prendre connaissance du décompte définitif peut présenter plusieurs mois plus tard une réclamation, le délai de réclamation de quarante jours prévu par l'article 41 n'ayant pu commencer de courir.


Références :

Circulaire du 01 février 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1982, n° 24199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bissara
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24199.19820421
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