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16/04/1982 | FRANCE | N°18982

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 avril 1982, 18982


VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 ET 17 JUILLET 1979, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ALBERT X..., DEMEURANT ..., A LYON RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 2 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1975 EN RAISON DE SA RESIDENCE A L'EPOQUE, ... A LYON ; 2° LUI ACCORDE LADITE REDUCTION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI

DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS INVOQUES PAR...

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 ET 17 JUILLET 1979, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ALBERT X..., DEMEURANT ..., A LYON RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 2 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1975 EN RAISON DE SA RESIDENCE A L'EPOQUE, ... A LYON ; 2° LUI ACCORDE LADITE REDUCTION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS INVOQUES PAR SIMPLE REFERENCE : CONSIDERANT QUE M. ALBERT X... SE BORNE POUR CERTAINS MOYENS A SE REFERER A L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LUI EN PREMIERE INSTANCE ET DONT IL N'A PAS JOINT COPIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LESDITS MOYENS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME SOMMAIREMENT EXPOSES AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ; CONSIDERANT QUE M. ALBERT X..., EN VUE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS LA DISPOSITION EFFECTIVE DE L'APPARTEMENT A RAISON DUQUEL LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 LA TAXE D'HABITATION LITIGIEUSE, AVAIT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FAIRE VERSER AU DOSSIER CERTAINS DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES EMANANT DE L'ADMINISTRATION OU DU PROPRIETAIRE ; QUE, SI LE TRIBUNAL A, SANS REPONDRE A CETTE DEMANDE, JUGE QUE M. X... DEVAIT BIEN ETRE REGARDE COMME LE SEUL REDEVABLE DE LADITE TAXE, C'EST EN ESTIMANT QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, LES PIECES DEJA VERSEES AU DOSSIER LUI PERMETTAIENT DE TRANCHER CE POINT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'EST NI INSUFFISAMMENT MOTIVE, NI ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, SERAIT INTERVENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.408 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I - LA TAXE EST ETABLIE AU NOM DES PERSONNES QUI ONT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, LA DISPOSITION OU LA JOUISSANCE DES LOCAUX IMPOSABLES" ; QU'EN 1975, EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 18 DECEMBRE 1973 DANS L'INSTANCE EN DIVORCE QUI L'OPPOSAIT A SA FEMME, M. X... RESIDAIT DANS UN APPARTEMENT DONT CETTE DERNIERE ETAIT PROPRIETAIRE RUE DES MARRONNIERS A LYON ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QU'IL NE DISPOSAIT DANS CET APPARTEMENT QUE D'UN BUREAU ET D'UN LOCAL D'HABITATION, LE RESTE DE CE VASTE APPARTEMENT AYANT ETE, A L'EXCEPTION DES PARTIES COMMUNES, MIS PAR SA FEMME A LA DISPOSITION DE TIERS. QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... NE DEVAIT ETRE ASSUJETTI A LA TAXE D'HABITATION QU'A RAISON DES DEUX PIECES SUSMENTIONNEES, DONT IL DISPOSAIT PRIVATIVEMENT, ET DE SA PART DE JOUISSANCE DES PARTIES COMMUNES, CETTE PART DEVANT ELLE-MEME ETRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A LA SURFACE DES PARTIES COMMUNES LE RAPPORT EXISTANT ENTRE LA SURFACE DES PARTIES PRIVATIVES DONT M. X... AVAIT LA JOUISSANCE ET LA SURFACE TOTALE DES PARTIES PRIVATIVES ; QUE, CE PREMIER CALCUL UNE FOIS FAIT, LA VALEUR LOCATIVE A RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION DE M. X... DOIT ETRE UNE FRACTION DE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ENSEMBLE DE L'APPARTEMENT EGALE AU RAPPORT EXISTANT ENTRE, D'UNE PART, LA SUPERFICIE DES LOCAUX HABITES PAR M. X..., SOIT DEUX PIECES ET LA PART CORRESPONDANTE DES PARTIES COMMUNES, ET LA SUPERFICIE TOTALE DE L'APPARTEMENT ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ENSEMBLE DE L'APPARTEMENT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.496 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I - LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX AFFECTES A L'HABITATION EST DETERMINEE PAR COMPARAISON AVEC CELLE DE LOCAUX DE REFERENCE CHOISIS, DANS LA COMMUNE, POUR CHAQUE NATURE ET CATEGORIE DE LOCAUX. II - LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX DE REFERENCE EST DETERMINEE D'APRES UN TARIF FIXE, PAR COMMUNE OU SECTEUR DE COMMUNE, POUR CHAQUE NATURE ET CATEGORIE DE LOCAUX, EN FONCTION DU LOYER DES LOCAUX LOUES LIBREMENT A DES CONDITIONS DE PRIX NORMALES ..." ; QUE, SI LE III DU MEME ARTICLE FAIT REFERENCE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, C'EST SEULEMENT, COMME LE TEXTE LE PRECISE EXPRESSEMENT, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE FONCIERE ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... CONTESTE LE CHOIX DE L'APPARTEMENT DE REFERENCE AUQUEL L'APPARTEMENT LITIGIEUX A ETE COMPARE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CHOIX DE CET APPARTEMENT DE REFERENCE N'A PAS ETE CONTESTE DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS A CET EFFET A L'ARTICLE 1.503 DU CODE ET NE PEUT DONC PLUS ETRE REMIS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE L'APPARTEMENT AURAIT DU ETRE CLASSE EN 6EME CATEGORIE AU LIEU DE L'ETRE EN 5EME CATEGORIE, IL N'APPORTE PAS, A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION, DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPEL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DE MME X... ; CONSIDERANT QUE SEULS PEUVENT SE VOIR DECLARER COMMUN UN JUGEMENT RENDU PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE LES TIERS DONT LES DROITS ET OBLIGATIONS A L'EGARD DES PARTIES EN CAUSE POURRAIENT DONNER LIEU A UN LITIGE DONT LA JURIDICTION SAISIE EUT ETE COMPETENTE POUR CONNAITRE ET AUXQUELS D'AUTRE PART LEDIT JUGEMENT POURRAIT PREJUDICIER DANS DES CONDITIONS LEUR OUVRANT LE DROIT DE FORMER TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE PROCEDER D'OFFICE A UNE MUTATION DE COTE AU NOM D'AUTRES REDEVABLES DE LA TAXE D'HABITATION POUR LA PARTIE DE L'APPARTEMENT DONT M. X... NE DISPOSAIT PAS ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT NE POUVAIT PREJUDICIER AUX DROITS DE CES TIERS, DANS DES CONDITIONS LEUR OUVRANT DROIT DE FORMER TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT ; QUE L'APPEL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN FORMULE PAR LE REQUERANT NE REPOND DONC PAS AUX CONDITIONS SUSENONCEES ; QUE LES CONCLUSIONS QU'IL A PRESENTEES A CET EFFET ONT, PAR SUITE, ETE A BON DROIT REJETEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A CONTESTER LA VALEUR LOCATIVE ATTRIBUEE A L'ENSEMBLE DE L'APPARTEMENT DONT IL DISPOSAIT POUR PARTIE EN 1975, MAIS QU'IL EST FONDE A SOUTENIR QUE LA TAXE D'HABITATION DONT IL EST REDEVABLE DOIT ETRE RAMENEE AU MONTANT CORRESPONDANT A UNE FRACTION, CALCULEE COMME IL A ETE DIT PLUS HAUT, DE LADITE VALEUR LOCATIVE ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER, LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS EN MESURE DE FAIRE CE CALCUL ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE EN VUE DE REUNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR Y PARVENIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975, PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. X..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION A L'EFFET DE DETERMINER LA SUPERFICIE TOTALE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX ET, DANS CETTE SUPERFICIE, LES SUPERFICIES RESPECTIVES DES DEUX PIECES MISES A LA DISPOSITION DE M. X..., DES PIECES MISES A LA DISPOSITION DE TIERS ET DES LOCAUX COMMUNS.
ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ALBERT X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 18982
Date de la décision : 16/04/1982
Sens de l'arrêt : Supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION - Notion de disposition ou de jouissance d'un local imposable.

19-03-031 Contribuable qui, en exécution d'une ordonnance de non-conciliation rendue en 1973 dans l'instance en divorce l'opposant à sa femme, résidait en 1975 dans un appartement dont celle-ci était propriétaire. La taxe d'habitation avait été assignée au mari. En l'espèce, celui-ci n'avait la disposition que de deux pièces, le reste de l'appartement ayant été mis par sa femme à la disposition de tiers. Dès lors il ne pouvait être assujetti à la taxe qu'à concurrence des pièces dont il disposait privativement et de sa part des parties communes ; la valeur locative à retenir comme base de son imposition est une fraction de la valeur de l'ensemble égale au rapport existant entre d'une part la surface des locaux dont le contribuable est réputé avoir la jouissance et d'autre part la surface totale de l'appartement. Supplément d'instruction avant dire droit pour déterminer ces rapports.


Références :

CGI 1408 I
CGI 1496
CGI 1503
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1982, n° 18982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:18982.19820416
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