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19/03/1982 | FRANCE | N°25653

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 19 mars 1982, 25653


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 1981, présentés pour M. A... demeurant 10 rue du Mail à Paris (2ème) et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement en date du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a partiellement rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il

soit procédé à la reconstitution de sa carrière à la suite de l'a...

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 1981, présentés pour M. A... demeurant 10 rue du Mail à Paris (2ème) et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement en date du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a partiellement rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de l'arrêté en date du 26 juillet 1974 par lequel il été muté à Nantes; 2°) annule la décision du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur; 3°) le renvoie devant le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions de l'appel principal formé par M. A...:

Considérant que M. A... soutient uniquement, à l'appui de sa requête, que la mutation à Nantes, dont il a été l'objet dans l'intérêt du service, le 26 juillet 1974, et qui a été annulée, pour un vice de forme, le 4 mars 1977, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a eu pour effet de compromettre son avancement de grade et qu'ainsi l'administration serait tenue, à la suite de cette annulation, de le promouvoir au grade de commissaire principal à compter de 1972 puis au grade de commissaire divisionnaire à compter de 1976 ou, au plus tard, de 1977; qu'il résulte de l'instruction que la mutation litigieuse, laquelle n'a entraîné pour l'intéressé, aucune perte d'ancienneté ni aucune rupture dans le déroulement de sa carrière, n'a pas eu d'influence sur son avancement de grade; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa requête gracieuse, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le promouvoir au grade de commissaire principal puis à celui de commissaire divisionnaire à compter respectivement de 1972 et de 1976 ou de 1977;

Sur les conclusions du recours incident formé par le ministre de l'Intérieur:

Considérant que si, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a renvoyé M. A... devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation entre le 1er janvier 1977 et le 1er août 1977 et, a, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions du requérant, l'ensemble de ces dispositions est relatif au règlement d'un même litige; que, par suite, le ministre de l'Intérieur est recevable à demander, par voie de recours incident, l'annulation de l'article 1er du jugement alors même que l'appel principal formé par M. A... n'est dirigé que contre son article 2;

Considérant qu'il ne résulte pas l'instruction, et qu'il n'était d'ailleurs pas allégué devant les premiers juges que les difficultés qu'a rencontrées M. A... pour recevoir une affectation, à son retour de Djibouti, le 31 décembre 1976, soient la conséquence de sa mutation à Nantes le 26 juillet 1974; que, par suite, le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui était saisi d'une demande relative à la reconstitution de la carrière de l'intérressé à la suite de l'annulation de cette mutation, a renvoyé le requérant devant lui pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation entre le 1er janvier 1977 et le 1er août 1977;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... et, faisant droit aux conclusions du recours incident du ministre de l'Intérieur d'annuler l'article 1er du jugement attaqué.

DECIDE

ARTICLE 1er: La requête de M. A... est rejetée.

ARTICLE 2: L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1980 est annulé.

ARTICLE 3: Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la régularisation de sa situation administrative pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 1er août 1977 sont rejetées.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 25653
Date de la décision : 19/03/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1982, n° 25653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25653.19820319
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