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19/03/1982 | FRANCE | N°24218

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 19 mars 1982, 24218


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1980, présentés pour Mme A... demeurant 12 rue des Marronniers à Saint-Etienne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 7 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme C... et de la Société d'exploitation des établissements C..., l'arrêté du maire de Saint-Didier-en-Velay en date du 24 janvier 1979 accordant à Mme A... un permis de constru

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Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 1980, présentés pour Mme A... demeurant 12 rue des Marronniers à Saint-Etienne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 7 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme C... et de la Société d'exploitation des établissements C..., l'arrêté du maire de Saint-Didier-en-Velay en date du 24 janvier 1979 accordant à Mme A... un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de onze logements sur le territoire de cette commune; 2°) rejette la demande présentée par Mme C... et la Société d'exploitation des établissements C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leurs localisations, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit"; qu'il n'est pas contesté que la centrale à béton exploitée par Mme C... n'état pas mentionnée sur le plan de situation joint à la demande de permis de construire faite par Mme A..., le 26 octobre 1978; que toutefois, eu égard à la distance qui sépare cette centrale des constructions envisagées et aux dispositions prévues pour insonoriser ces constructions, les nuissances provoquées par la centrale, qui fonctionnait d'ailleurs sans autorisation, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier légalement, par application de l'article R.111-3-1 précité, le refus du permis sollicité par Mme A...; qu'ainsi et en tout état de cause, le défaut d'indication de la centrale sur le plan de situation est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 24 janvier 1979 par laquelle le maire de Saint-Didier-en-Velay a accordé le permis demandé par Mme A...; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.

DECIDE

article 1er: le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 1980 est annulé.

article 2: La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 24218
Date de la décision : 19/03/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1982, n° 24218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:24218.19820319
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