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19/03/1982 | FRANCE | N°19642

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 19 mars 1982, 19642


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1981, présentés pour M. et Mme B..., demeurant 35 avenue des Libérateurs, lieu-dit Loynes, à Aix-en-Provence et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 5 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1977 leur accordant un permis de construire; 2°) rejette la demande présentée pour Mme A.

.. devant le tribunal administratif de Marseille ou, subsidiairemen...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1981, présentés pour M. et Mme B..., demeurant 35 avenue des Libérateurs, lieu-dit Loynes, à Aix-en-Provence et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 5 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1977 leur accordant un permis de construire; 2°) rejette la demande présentée pour Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ou, subsidiairement surseoie à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence se soit prononcé sur l'action en revendication immobilière qui est engagée contre celle-ci;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux prévu l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis de construire en mairie; que toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter notamment l'affichage, visible de l'extérieur, de la mention du permis de construire sur le terrain, dès la délivrance du permis et pendant toute la durée du chantier; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. et Mme B... par un arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 12 décembre 1977 ait été affiché sur le terrain, dans les conditions prévues par les dispositions sus-analysées, avant le 7 décembre 1978; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de Mme A..., laquelle justifiait par ailleurs d'un intérêt suffisant pour agir, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 1978, était irrecevable;

Sur le fond:

Considérant qu'aux termes de l'article 7 R du plan d'urbanisme de détail d'Aix en Provence approuvé le 18 avril 1961: ... "la construction d'une habitation isolée ne pourra être autorisée que sur une parcelle de... 1500 m2 dans le secteur RF"; qu'il ressort, tant du plan masse joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B... que du rapport d'expertise, qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'a été prise la décision attaquée, M. et Mme B... devaient être regardés comme étant propriétaires d'une parcelle d'une superficie inférieure à 1 500 m2; que dès lors le maire d'Aix-en-Provence était tenu de refuser le permis sollicité; que l'issue de l'action en revendication immobilière engagée contre Mme A... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ne saurait avoir d'influence sur la légalité de la décision prise par le maire à cette occasion; qu'ainsi M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sans attendre l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, annulé l'arrêté en date du 12 décembre 1978 par lequel le maire d'Aix-en-Provence leur a accordé le permis de construire dont s'agit;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978: "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce la requête de M. et Mme B... revêt un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner les requérants à une amende de 1 000 F.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de M. et Mme B... est rejetée.

ARTICLE 2 - M. et Mme B... sont condamnés à payer une amende de 1 000 F.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 19642
Date de la décision : 19/03/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1982, n° 19642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19642.19820319
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