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26/02/1982 | FRANCE | N°11862

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 26 février 1982, 11862


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 1979, présentés pour la Société immobilière du parc résidentiel des Annonciades dont le siège est 48, rue de Crimée à Paris (XIXème), représentée par son Président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 18 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1973 par lequel le préfet de

s Yvelines a refusé à son Président-directeur général M. A... le permis de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 1979, présentés pour la Société immobilière du parc résidentiel des Annonciades dont le siège est 48, rue de Crimée à Paris (XIXème), représentée par son Président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 18 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1973 par lequel le préfet des Yvelines a refusé à son Président-directeur général M. A... le permis de construire une maison individuelle de deux pièces et un bâtiment annexe en colombage dans le parc résidentiel des Annonciades à Meulan, 2° - annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie:

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les divers permis de construire accordés à la Société immobilière du parc résidentiel des Annonciades de 1961 à 1966 ont autorisé cette société à édifier, sur les terrains lui appartenant à Meulan, un ensemble immobilier comportant 149 logements à l'exclusion de toute autre construction; qu'à supposer que, sur les plans joints aux diverses demandes de permis de construire ait figuré un bâtiment destiné à devenir un centre social, les permis de construire intervenus, qui n'en font pas mention et dont l'objet est clairement précisé par leur texte même, ne peuvent être regardés comme ayant comporté l'autorisation de construire un tel immeuble; qu'au surplus la demande déposée le 10 mai 1973 ne concernait pas seulement l'adjonction d'un bâtiment annexe au centre social pour lequel la société requérante prétend à tort avoir obtenu précédemment un permis de construire, mais la construction d'une maison individuelle de 10 pièces dénommée "hôtel à la française" et destinée au Président-directeur général de la société; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 19 octobre 1973, par lequel le préfet des Yvelines a refusé le permis de construire pour l'édification de ce bâtiment de 10 pièces et de ses annexes, aurait méconnu les droits qu'elle tenait de décisions antérieures;

Considérant, en second lieu, que le plan d'urbanisme intercommunal n° 37 approuvé le 30 juin 1971 a classé les terrains sur lesquels la construction litigieuse était prévue dans un secteur affecté d'une réserve pour espace libre public; que la circonstance qu'à la date de l'intervention de ce document d'urbanisme, les terrains dont s'agit auraient été constitués pour l'essentiel de carrières, n'est pas de nature à faire regarder ce classement comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration est en mesure de rendre les terrains accessibles au public par des travaux appropriés; qu'il suit de là que, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que le plan d'urbanisme intercommunal n° 37 faisait obligation au préfet de refuser le permis de construire sollicité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 janvier 1978, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1973;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978... "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce la requête susvisée de la société immobilière du parc résidentiel des Annonciades présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner la société requérante à payer une amende de mille francs.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société immobilière du parc résidentiel des Annonciades est rejetée.

Article 2 - La société immobilière du parc résidentiel des Annonciades est condamnée à payer une amende de mille franc.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 11862
Date de la décision : 26/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1982, n° 11862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:11862.19820226
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