VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... DOCTEUR EN MEDECINE DEMEURANT... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JUILLET 1979 ET 5 MAI 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DEMANDE DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI L'ADMINISTRATION A D'ABORD FONDE L'IMPOSITION DE M. X... SUR L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE ET LE REVENU DECLARE PAR LUI, ELLE ETAIT EN DROIT, POUR JUSTIFIER CETTE IMPOSITION, DE SOUTENIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, COMME ELLE L'A FAIT, QUE L'INTERESSE ETAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179 DE CE CODE, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QU'IL N'AVAIT PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE, LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 170 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... AVAIT SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU PROFESSIONNEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DU CODE, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS D'APPRECIATION, EVALUE D'OFFICE SON REVENU GLOBAL, NON DECLARE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS , EN SE REFERANT AU BAREME DE L'ARTICLE 168 DU MEME CODE ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT MODIFIER LE MONTANT DU REVENU PROFESSIONNEL DECLARE SANS RECOURIR A LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 102 DUDIT CODE EST INOPERANT DES LORS QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION S'EST ABSTENUE DE RECTIFIER LA DECLARATION SUSMENTIONNEE DU CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A M. X..., QUI A ETE TAXE D'OFFICE SELON UNE PROCEDURE REGULIERE, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI M. X... CONTESTE L'EVALUATION QU'A FAITE L'ADMINISTRATION, POUR L'APPLICATION DU BAREME DE L'ARTICLE 168 DE LA VALEUR LOCATIVE DE SON APPARTEMENT, EN SOUTENANT QU'EN FIXANT A 20 % DE L'ENSEMBLE LA SUPERFICIE DES LOCAUX CONSACRES A UN USAGE PROFESSIONNEL, ELLE A SOUS-ESTIME CELLE-CI IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A CONTREDIRE CETTE ESTIMATION, QUI EST CONFORME A SES PROPRES DECLARATIONS RELATIVES A SON IMPOSITION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SI M. X... CONTESTE LA VALEUR ASSIGNEE A SA VOITURE AUTOMOBILE, IL N'ETABLIT PAS QUE LE CALCUL DE CETTE VALEUR NE SOIT PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DU BAREME DE L'ARTICLE 168 ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QUE LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION ARRETEES SERAIT SUPERIEUR A SON BENEFICE PROFESSIONNEL EST INOPERANT DES LORS QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, IL A ETE TAXE D'OFFICE AU NIVEAU DE SON REVENU GLOBAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.