Requête du syndicat national des professeurs de judo et disciplines associées tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la Fédération française de Judo Jiu-Jitsu et disciplines associées sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à rapporter la décision de l'assemblée générale de la Fédération du 29 mai 1979, en tant qu'elle approuvait la création d'une capacité fédérale d'enseignants ; ensemble ladite décision ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; le décret n° 76-489 du 3 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport" la fédération habilitée participe à l'organisation ou au contrôle de la qualité de la formation sportive dans la discipline considérée " ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1976, pris pour l'application de la loi précitée et relatif à l'habilitation des fédérations sportives dispose que " les fédérations habilitées sont seules compétentes, dans le cadre des activités qu'elles régissent en vertu de leurs statuts pour définir le contenu et les méthodes de l'enseignement sportif bénévole, ainsi que pour contrôler la délivrance des diplômes le sanctionnant " ;
Cons. que si ces dispositions ont eu pour objet et pour effet d'associer les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 12 de la loi au fonctionnement du service public de l'éducation physique et sportive en leur conférant le pouvoir, dans les limites qu'elles ont fixées, de définir les conditions dans lesquelles est dispensé aux élèves l'enseignement sportif bénévole et de contrôler la collation des diplômes qui sanctionnent ces études, ni la loi du 29 octobre 1975, ni le décret du 3 juin 1976, n'ont attribué aux fédérations habilitées, compétence pour instituer des brevets conférant à leurs titulaires un droit exclusif à enseigner, à titre bénévole, une discipline sportive ; que, par suite, en l'absence de toute autre disposition applicable en l'espèce qui puisse fournir une base légale à cette prescription, les dispositions de la délibération du 29 mai 1979, par lesquelles l'assemblée générale de la fédération française de judo-jiu-jitsu et disciplines associées a créé une " capacité fédérale d'enseignant ", réservant à ses titulaires le droit d'enseigner le judo, à titre bénévole, sont entachées d'incompétence ; que, dès lors, le syndicat national des professeurs de judo et disciplines associées est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois, par la fédération française de judo sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 25 juillet 1979, en vue d'obtenir le retrait de ces dispositions, ensemble l'annulation de la décision précitée portant création d'une " capacité fédérale d'enseignant " ;
annulation des dispositions de la délibération du 29 mai 1979 et de la décision implicite de rejet .