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20/01/1982 | FRANCE | N°19132

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 20 janvier 1982, 19132


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 1980 présentés pour M. B... A... demeurant 2, rue Longue à Morlaix (Finistèr) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 23 mai 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le Syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs soient déclarés entièrement responsables des désord

res consécutifs à l'augmentation de l'écoulement des eaux dans le ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 1980 présentés pour M. B... A... demeurant 2, rue Longue à Morlaix (Finistèr) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 23 mai 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le Syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs soient déclarés entièrement responsables des désordres consécutifs à l'augmentation de l'écoulement des eaux dans le ruisseau qui traverse le lotissement Picart dont il a été le promoteur et soient condamnés solidairement à lui verser les indemnités suivants: 108 897,60 F au titre des travaux de canalisation du ruisseau, 11 277,84 F au titre des travaux de pose d'un acqueduc et 250 000 F au titre du préjudice commercial, 2° - condamne solidairement la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le Syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs à lui payer ces indemnités ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs à payer à M. A... une somme de 18.095,20 F en remboursement d'une partie des travaux qu'il a exécutés à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Morlaix, pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales dans un lotissement qu'il a réalisé à Morlaix; que M. A... fait appel de ce jugement en demandant le remboursement de la totalité de ses frais; que la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs demandent, par la vioe du recours incident, à être déchargés de toute condamnation;

Considérant que par jugement du 19 février 1975 le tribunal de grande instance de Morlaix a condamné M. A... à faire poser dans le lit du ruisseau qui traverse le lotissement des buses en ciment de 0,80 m de diamètre; que ces travaux destinés à éviter les débordements du ruisseau ont été rendus nécessaires par la configuration naturelle des lieux et par la déviation, opérée sans préeaution par le lotisseur, du cours du ruisseau;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs, M. A... n'a mis en cause aucun ouvrage public réalisé par ce syndicat qui aurait contribué à la réalisation du dommage dont il demande réparation; que, dès lors, la responsabilité du syndicat ne peut être engagée à son égard;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'urbanisation progressiste des terrains dominant le lotissement sur le territoire de la commune de Saint Martin des Champs a entraîné l'imperméabilisation du sol et l'accroissement du volume des eaux de ruissellement se deversant dans le ruisseau, ce phénomène, qui n'était d'ailleurs pas imprévisible lorsque M. A... a réalisé son lotissement, ne constitue pas par lui-même une opération de travaux publics dont la commune de Saint-Martin-des-Champs devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers; qu'aucun ouvrage public appartenant à la commune n'est incriminé par M. A...; que l'insuffisance alléguée des réseaux publics d'évacuation des eaux fluviales n'est pas établie; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Saint Martin des Champs ne saurait être engagée sur le terrain des dommages de travaux publics à l'égard de M. A...;

Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que l'installation par la ville de Morlaix d'une canalisation souterraine conduisant au ruisseau les eaux pluviales recueillies sur la voie publique qui longe le lotissement au Nord, a accru le volume des eaux drainées par le ruisseau et en a pertubé l'écoulement;

Considérant, d'une part, que les collectivités publique mises en cause par M. A... ont décidé en supportant le supplément de dépenses en résultant, de faire porter de 0,80 m à 1,20 m le diamètre des buses du ruisseau et ont ainsi permis à celui-ci d'absorber sans déborder un volume accru d'eaux de ruissellement;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la pose de la canalisation incriminée a eu pour seul objet d'éviter que les eaux Pluviales recueillies sur la voie publique ne s'écoulent directement sur les lots situés en contrebas; que, par le moyen de deux "avaloirs" construits sur chacun des caniveaux de la voie centrale du lotissement, cette canalisation recueille également les eaux pluviales qui stagnaient auparavant sur cette voie; que cet ouvrage a ainsi apporté au lotissement une plusvalue directe et spéciale qui compense entièrement les inconvénients allégués par M. A...;

Considérant que l'aqueduc que M. A... à été condamné à installer le long du lot n°23 est uniquement destiné à l'évacuation des eaux de ruissellement recueillies dans les caniveaux de la voie centrale du lotissement; que les frais engagés par M. A... ne sauraient, dès lors, lui être remboursés;

Considérant enfin que le préjudice commercial invoqué par M. A... est exclusivement imputable à son propre fait et ne peut lui ouvrir droit à aucune indemnité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué condamnant la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs et le syndicat intercommunal de Morlaix-Saint-Martin-des-Champs au versement d'une indemnité à M. A... et de rejeter entièrement les conclusions présentées par celui-ci contre ces collectivités;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. A....

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 1979 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. B... A....


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 19132
Date de la décision : 20/01/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1982, n° 19132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19132.19820120
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