VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1980, DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER L'EXISTENCE ET LE MONTANT DU PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE DU FAIT DE L'INTERRUPTION D'UN CHANTIER A AVIGNON ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI REPARER LEDIT PREJUDICE ;
VU LES LOIS DES 27 SEPTEMBRE 1941 ET 29 DECEMBRE 1892 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 VALIDEE PAR L'ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1945 : "LORSQUE PAR SUITE DE TRAVAUX OU D'UN FAIT QUELCONQUE, DES MONUMENTS, DES RUINES... VESTIGES... OU GENERALEMENT DES OBJETS POUVANT INTERESSER LA PREHISTOIRE, L'HISTOIRE, L'ART, L'ARCHEOLOGIE OU LA NUMISMATIQUE SONT MIS A JOUR... LE SECRETAIRE GENERAL DES BEAUX-ARTS PEUT FAIRE VISITER LES LIEUX OU LES DECOUVERTES ONT ETE EFFECTUEES AINSI QUE LES LOCAUX OU LES OBJETS ONT ETE DEPOSES ET PRESCRIRE TOUTES MESURES UTILES POUR LEUR CONSERVATION". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA MEME LOI : "L'ETAT EST AUTORISE A PROCEDER D'OFFICE A L'EXECUTION DE FOUILLES OU DE SONDAGES POUVANT INTERESSER LA PREHISTOIRE, L'HISTOIRE, L'ART OU L'ARCHEOLOGIE SUR LES TERRAINS NE LUI APPARTENANT PAS... A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE AVEC LE PROPRIETAIRE, L'EXECUTION DES FOUILLES OU SONDAGES EST DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE PAR UN ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE ET A LA JEUNESSE, QUI AUTORISE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DES TERRAINS..." ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LADITE LOI : "L'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR EXECUTION DE FOUILLES DONNE LIEU, POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION MOMENTANEE DE JOUISSANCE DES TERRAINS... A UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT EST FIXE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN RAISON DE LA MISE A JOUR DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES AU COURS DES TRAVAUX DE FONDATION ENTREPRIS PAR LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE EN AVIGNON EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER D'UNE SURFACE AU SOL DE 4.000 METRES CARRES LES SERVICES LOCAUX DU MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES, APRES AVOIR EXERCE LE DROIT DE VISITE PREVU A L'ARTICLE 14 DE LA LOI SUSVISEE DU 27 SEPTEMBRE 1941 ONT A LA SUITE D'UN ACCORD AMIABLE CONCLU AVEC LE PROPRIETAIRE POURSUIVI LES FOUILLES, COMME LE PERMETTAIT L'ARTICLE 15 DE LADITE LOI ; QUE LE CHANTIER A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE PENDANT UNE PERIODE DONT LA DUREE, CONTESTEE, A ETE D'ENVIRON QUARANTE JOURS ; QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE L'ARTICLE 14 PRECITE QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU EXCLURE TOUTE INDEMNITE DANS LE CAS OU L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ENTRAINERAIT UN PREJUDICE ANORMAL POUR LE PROPRIETAIRE. QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 10 PRECITE QUE L'OCCUPATION TEMPORAIRE OUVRE DROIT A INDEMNITE POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION MOMENTANEE DE JOUISSANCE DU TERRAIN, EN L'ABSENCE MEME DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE CONTRAIGNANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 ; QUE L'ACCORD AMIABLE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A EU POUR SEUL OBJET D'AUTORISER L'OCCUPATION DE SON TERRAIN ET L'EXECUTION DE FOUILLES MAIS QU'AUCUNE STIPULATION DE CET ACCORD N'AVAIT TRAIT A L'INDEMNISATION DE CE PROPRIETAIRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SANS PROCEDER A AUCUNE MESURE D'INSTRUCTION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEVAIT REJETER LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA CULTURE ET A LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE.