VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 20 JUILLET 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 FEVRIER 1980, PRESENTES POUR M. JOSEPH X..., DEMEURANT ..., A PARIS 13E , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 3 AVRIL 1979, REJETANT LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 25 MAI 1977 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES RAPPORTANT SA NOMINATION COMME ELEVE DES INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION AU TITRE DU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; 2° ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 25 MAI 1977 ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959, MODIFIE PAR LE DECRET N° 73-204 DU 28 FEVRIER 1973 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE S'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE LILLE A ENVOYE LE 15 JUIN 1977 A M. X... UNE LETTRE RECOMMANDEE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, L'INFORMANT DU RETRAIT PAR UN ARRETE DU 25 MAI 1977 DE SA NOMINATION EN QUALITE D'ELEVE DES INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION, LE MINISTRE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE CETTE LETTRE AIT ETE EFFECTIVEMENT REMISE A M. X... OU A UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR EN PRENDRE LIVRAISON EN SON NOM ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CET ARRETE COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; QUE CE JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959, LE CANDIDAT A UN EMPLOI PUBLIC DONT L'APTITUDE PHYSIQUE EST EXAMINEE PAR LE COMITE MEDICAL COMPETENT, "PEUT FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... N'A RECU QUE LE 14 MARS 1977 A LILLE LA LETTRE L'INFORMANT QUE SON CAS SERAIT EXAMINE LE 16 MARS 1977 PAR LE COMITE MEDICAL CENTRAL SIEGEANT A PARIS ; QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE DELAI DONT IL A AINSI DISPOSE N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER UTILEMENT LE DROIT QUI LUI EST RECONNU PAR L'ARTICLE 14 PRECITE DE FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'IL EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, AU VU DE L'AVIS DU COMITE MEDICAL , RAPPORTE SA NOMINATION EN QUALITE D'ELEVE DES INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, A ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 3 AVRIL 1979 ET L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 25 MAI 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.