VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 DECEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DU POULIGUEN REPRESENTE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : -1° ANNULE LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT DU 16 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT D'UNE PART, L'ENTREPRISE COUTANT POUR CE QUI CONCERNE LES DESORDRES CONSTATES DANS LES VIDES SANITAIRES D'AUTRE PART, SOIENT CONDAMNES A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR ELLE DU FAIT DE MALFACONS DANS LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CETTE VILLE ; -2° CONDAMNE L'ETAT A LA GARANTIR DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES MALFACONS, CONDAMNE L'ETAT ET L'ENTREPRISE COUTANT A LUI VERSER LA SOMME DE 714.338 F DIMINUEE DU MONTANT A DETERMINER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DU POULIGUEN DIRIGEES CONTRE L'ETAT : CONSIDERANT QUE LA CONVENTION DU 30 NOVEMBRE 1965, PAR LAQUELLE LA COMMUNE DU POULIGUEN A CONFIE A L'ETAT LA DIRECTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, A DONNE A L'ETAT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMMUNE; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DU POULIGUEN, QUI N'EST PAS FONDEE A EXERCER CONTRE SON MANDATAIRE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE, NE PEUT RECLAMER A L'ETAT LA REPARATION DES FAUTES QU'IL AURAIT COMMISES DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS QU'AUX CONDITIONS ET DANS LES LIMITES FIXEES PAR LA CONVENTION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DU 30 NOVEMBRE 1965 PREVOIT QUE "LE PROCES-VERBAL DE REMISE DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS A LA COMMUNE DU POULIGUEN VAUDRA QUITUS POUR L'ETAT"; QUE, SI LA COMMUNE AVAIT LA FACULTE, LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL, DE FAIRE DES RESERVES QUI LUI AURAIENT PERMIS DE METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE SON MANDATAIRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROCES-VERBAL DE REMISE DU 8 FEVRIER 1968 NE MENTIONNE AUCUNE RESERVE; QUE LA COMMUNE, PAR SUITE, DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONTRE L'ETAT A RAISON DE LA MANIERE DONT IL S'EST ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 16 MARS 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DU POULIGUEN TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DU POULIGUEN DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE COUTANT ET SUR L'APPEL INCIDENT DE CETTE SOCIETE : EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS LES VIDES SANITAIRES : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE PAR L'ENTREPRISE COUTANT QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES INSTALLATIONS AMENAGEES DANS LES VIDES SANITAIRES SONT IMPUTABLES A L'ETANCHEITE INSUFFISANTE DES COUVERTURES; QU'AINSI, BIEN QU'ELLE N'AIT ETE EN MESURE DE FOURNIR DE PRECISIONS CONCERNANT CES DESORDRES QUE DANS UN MEMOIRE PRODUIT LE 6 MARS 1978, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN GARANTIE, LA VILLE DU POULIGUEN, QUI AVAIT DEMANDE DANS CE DELAI LA REPARATION DE L'ENSEMBLE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'INSUFFISANCE DES COUVERTURES, EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE "EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LA REPARATION DES DESORDRES DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CONSTATES DANS LES VIDES SANITAIRES DES BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES, CONDUITES DE CHAUFFAGE, D'EAUX USEES, D'EAUX VANNES, D'EAU POTABLE ET DE GAZ " ;
EN CE QUI CONCERNE LES FAUTES IMPUTEES PAR L'ENTREPRENEUR AU MAITRE DE X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DESORDRES DUS A L'INSUFFISANCE DES COUVERTURES DES BATIMENTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU POULIGUEN SONT PARTIELLEMENT IMPUTABLES AU CHOIX DU PROCEDE DE CONSTRUCTION MIS EN OEUVRE PAR LA SOCIETE COUTANT ; QUE, SI CE PROCEDE AVAIT ETE PROPOSE PAR L'ENTREPRENEUR LUI-MEME, LES SERVICES DE L'ETAT QUI L'ONT ETUDIE ET AGREE DOIVENT ETRE REGARDES COMME PARTIELLEMENT RESPONSABLES DU VICE DE CONCEPTION DES OUVRAGES; QU'AINSI, LA SOCIETE COUTANT EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE QU'ELLE ENCOURT AU TITRE DES DESORDRES CONSTATES DANS LES VIDES SANITAIRES DOIT ETRE REDUITE POUR TENIR COMPTE DES FAUTES DE L'ETAT, AUQUEL LA VILLE DU POULIGUEN A ETE SUBSTITUEE EN QUALITE DE MAITRE DE X...; QU'ELLE EST, EN OUTRE, RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER, PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT DIRIGE CONTRE LA VILLE DU POULIGUEN, LA REDUCTION DES OBLIGATIONS MISEE A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ET RELATIVES AUX AUTRES PARTIES DES BATIMENTS ENDOMMAGEES PAR LES INFILTRATIONS D'EAU. QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA COMMUNE DU POULIGUEN EN LIMITANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COUTANT A 85 POUR 100 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE ET DE REJETER LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE COUTANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 16 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA SOCIETE COUTANT EST DECLAREE RESPONSABLE, A CONCURRENCE DE 85 POUR 100, DE LA TOTALITE DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX INSUFFISANCES DE LA COUVERTURE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU POULIGUEN, Y COMPRIS LES DOMMAGES AFFECTANT LES INSTALLATIONS AMENAGEES DANS LES VIDES SANITAIRES. ARTICLE 3. - L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 16 MARS 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DU POULIGUEN ET DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE COUTANT EST REJETE. ARTICLE 5. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DU POULIGUEN, A M. Z..., ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DES BIENS DE LA SOCIETE COUTANT, A MM. Y... ET QUILGARS ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.