VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 22 AOUT 1978, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 16 JUIN 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS L'A CONDAMNE A VERSER A MME X..., LA SOMME DE 1.200.000 F AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE D'UNE VACCINATION EFFECTUEE ALORS QU'ELLE ETAIT AGENT HOSPITALIER STAGIAIRE ; 2° DIMINUE L'INDEMNITE ACCORDEE A MME X... AU TITRE DU PREJUDICE SUBI DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DIMINUE LA PART DE CETTE INDEMNITE QUI REVET UN CARACTERE PERSONNEL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME ANNICK X..., AGENT DU CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES, A CONTRACTE EN 1974 UNE POLIOMYELITE A LA SUITE D'UNE VACCINATION OBLIGATOIRE ; QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'EST PAS CONTESTEE ; QUE L'INTERESSEE, AGEE DE 21 ANS AU MOMENT DES FAITS, DEMEURE ATTEINTE D'UNE PARALYSIE DES DEUX JAMBES ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE SOUTIENT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU PREJUDICE AFFERENT AUX TROUBLES QUE SUBIT LA VICTIME DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QUE L'APPEL AINSI MOTIVE EST RECEVABLE, ALORS MEME QUE LE MINISTRE NE PRECISE PAS LES SOMMES AUXQUELLES LESDITS PREJUDICES DOIVENT, SELON LUI, ETRE EVALUES ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QUE L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT EN REPARATION DES TROUBLES DE TOUTE NATURE SUBIS PAR MME X... DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE PERTE DE REVENU, MAIS COMPTE TENU DE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE SE TROUVE LA VICTIME DE FAIRE APPEL A TEMPS PARTIEL A L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, DOIT ETRE RAMENEE A 550.000 FRANCS ; QU'EN REVANCHE MME X..., QUE SON INFIRMITE MET DEFINITIVEMENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, EST FONDEE A SOUTENIR, PAR VOIE D'UN APPEL INCIDENT, QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LUI A PAS ACCORDE REPARATION POUR LA PERTE DE REVENU SUBIE AU DELA DU 30 AVRIL 1978 ; QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DE REVENU DOIT ETRE EVALUE AU TOTAL A 650.000 F ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE ESTHETIQUE SUBI PAR MME X... ET LES SOUFFRANCES QU'ELLE A ENDUREES JUSTIFIENT L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE 100.000 F ; QUE LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES, 'HOSPITALISATION ET D'APPAREILLAGE SE SONT ELEVES A 43.204,42 F ; QUE L'ETAT DE MME X... RENDRA NECESSAIRES DES SOINS MEDICAUX PERMANENTS ET LE RENOUVELLEMENT DE SON FAUTEUIL ROULANT, PREJUDICES QUI REPRESENTENT RESPECTIVEMENT EN CAPITAL 98.339,32 F ET 11.667,97 F ;
CONSIDERANT QU'AINSI L'ENSEMBLE DU PREJUDICE SUBI PAR MME X... A LA SUITE DE LA POLIOMYELITE QU'ELLE A CONTRACTEE DOIT ETRE EVALUE A 1.453.211,71 F ; QUE LA PART DE CETTE INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE FIXEE A 400.000 F ;
SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR : CONSIDERANT QUE LADITE CAISSE EST RECEVABLE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR ELLE DEPUIS L'INTERVENTION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'ELLE JUSTIFIE AVOIR EXPOSE AU TITRE DES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES D'HOSPITALISATION ET D'APPAREILLAGE ET SOUS FORME D'INDEMNITES JOURNALIERES DES FRAIS S'ELEVANT A 48.186,96 F AU 1ER JUIN 1981 ET VERSE A MME X... A LA MEME DATE DES ARRERAGES DE RENTE POUR UN MONTANT DE 189.648,08 F ; QU'ELLE SERA AMENEE A ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE RENOUVELLEMENT D'APPAREILLAGE ET QUE CES OBLIGATIONS AJOUTEES A LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL REPRESENTENT A LA DATE DU 1ER JUIN 1981 UN CAPITAL DE 735.080,69 F ; QUE L'ENSEMBLE DE LA CREANCE DE LA CAISSE S'ELEVE AINSI A 972.915,73 F SOIT UNE SOMME INFERIEURE A LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT SUR LAQUELLE ELLE PEUT S'IMPUTER ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DES LORS DE CONDAMNER L'ETAT A VERSER A LA CAISSE LA SOMME DE 237.835,04 AINSI QUE, AVEC EFFET DU 1ER JUIN 1981, UNE RENTE ANNUELLE CORRESPONDANT A UN CAPITAL DE 735.080,69 F ;
SUR LES DROITS DE MME X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT A MME X... S'ELEVE A 480.295,98 F ;
SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE MME X... A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 480.295,98 F A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
CONSIDERANT QUE MME X... A DEMANDE LA CAPITALISATION DES INTERETS LE 3 MARS 1980 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DES SOMMES CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ET ARRERAGES DEJA VERSES A COMPTER DES DATES OU ELLE A DEMANDE CE REMBOURSEMENT SOIT LE 26 JANVIER 1976 POUR UNE SOMME DE 33.062,22 F, LE 3 FEVRIER 1977 POUR UNE SOMME DE 43.533,79 F, LE 20 AVRIL 1977 POUR UNE SOMME DE 6.256,91 F, LE 17 MAI 1978 POUR UNE SOMME DE 19.621,86 F, LE 21 MARS 1979 POUR UNE SOMME DE 41.463,25 F, LE 26 MAI 1981 POUR UNE SOMME DE 62.895,54 F ET LE 22 JUILLET 1981 POUR UNE SOMME DE 31.001,47 F ; QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE QUI LUI EST DUE PAR L'ETAT A COMPTER DU 1ER JUIN 1981 DOIVENT PORTER INTERETS A COMPTER DE LEURS ECHEANCES RESPECTIVES ;
CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS ECHUS A ETE DEMANDEE PAR LA CAISSE LE 21 MARS 1979, LE 26 MAI 1981 ET LE 22 JUILLET 1981 ; QU'AU 21 MARS 1979 IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS SUR LA SOMME DE 82.852,92 F ET AU 26 MAI 1981 SUR LA SOMME DE 143.938,03 F ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE FAIRE DROIT DANS CETTE MESURE AUX DEMANDES EN DATE DU 21 MARS 1979 ET DU 26 MAI 1981 ; QU'EN REVANCHE A LA DATE DU 22 JUILLET 1981, IL N'ETAIT PAS DU UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE REJETER LA DEMANDE EN DATE DU 22 JUILLET 1981 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'INDEMNITE QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER A MME ANNICK X... EST RAMENEE DE 812.290 F A 480.295,98 F. CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 3 FEVRIER 1975. LES INTERETS ECHUS A LA DATE DU 3 MARS 1980 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE AUX MEMES INTERETS. ARTICLE 2 : LA SOMME QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR EST PORTEE DE 102.475 F A 237.835,04 F. CETTE SOMME PORTERA INTERET DANS LES CONDITIONS INDIQUEES AUX MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION. LES INTERETS ECHUS LE 21 MARS 1979 SUR LA SOMME DE 82.852,92 F, ET LE 26 MAI 1981 SUR LA SOMME DE 143.938,03 F SERONT CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS.
ARTICLE 3 : L'ETAT VERSERA A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR A COMPTER DU 1ER JUIN 1981 UNE RENTE ANNUELLE CORRESPONDANT A UN CAPITAL DE 735.080,69 F. LES ARRERAGES DE CETTE RENTE PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LEURS ECHEANCES ULTERIEURES. ARTICLE 4 : LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 16 JUIN 1978 SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE AINSI QUE DU RECOURS INCIDENT DE MME X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR EST REJETE. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA SANTE, A MME X... ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR.