VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. JEAN Z..., ATTACHE PRINCIPAL DE PREFECTURE, DEMEURANT ... A QUIMPER FINISTERE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MARS 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 6 JANVIER 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : - DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 28 JUILLET 1978, PORTANT INSCRIPTION POUR 1978 SUR LA LISTE D'APTITUDE AU GRADE DE DIRECTEUR, DE M. Y..., ATTACHE PRINCIPAL DE PREFECTURE ; - DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1978, NOMMANT M. Y..., DIRECTEUR DE PREFECTURE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DEUX ARRETS ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 22 AVRIL 1960, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 27 AVRIL 1964 ET PAR LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 28 1978, EN TANT QU'IL PORTE INSCRIPTION DE M. Y... SUR LA LISTE D'APTITUDE AU GRADE DE DIRECTEUR DE PREFECTURE AU TITRE DE L'ANNEE 1978 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE NOTATION ET D'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES, LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES "SOUMETTENT LEURS PROPOSITIONS A L'APPROBATION DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION" ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET SUSVISE DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS, ATTACHES PRINCIPAUX ET ATTACHES DE PREFECTURE, L'AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE EST REQUIS POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE, CONSTITUANT TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LA NOMINATION AU GRADE DE DIRECTEUR DES ATTACHES PRINCIPAUX REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DU PROCES VERBAL DE LA REUNION, EN DATE DU 14 JUIN 1978, DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CHARGEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU DECRET SUSVISE DU 22 AVRIL 1960, DE DONNER SON AVIS AU SUJET DE L'INSCRIPTION DES ATTACHES PRINCIPAUX DE PREFECTURE SUR LA LISTE D'APTITUDE AU GRADE DE DIRECTEUR, QUE, LORS DE CETTE REUNION, LE CAS DE DEUX ATTACHES PRINCIPAUX DE LA PREFECTURE DU FINISTERE, MM. Z... ET Y... A ETE RESERVE, EN ATTENDANT "CONFIRMATION DES PROPOSITIONS DU PREFET DU FINISTERE" ET QUE, SI M. Y... A ETE PORTE SUR LA LISTE DES PROPOSITIONS ANNEXEES AU PROCES-VERBAL DE CETTE REUNION, CE NE FUT, AINSI QUE L'ADMINISTRATION ELLE-MEME L'A RECONNU, QUE "SOUS LA RESERVE EXPRIMEE DANS LE PROCES-VERBAL". QUE, LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N'AYANT PAS ETE REUNIE A NOUVEAU POUR EMETTRE UNE PROPOSITION SUR LE CHOIX A FAIRE ENTRE LES DEUX CANDIDATS, C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ET DU DECRET DU 22 AVRIL 1960 QUE M. Y... A ETE INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE ETABLIE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUILLET 1978 ; QU'IL SUIT DE LA, QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QU'EN CE QUI CONCERNE M. Y... LA PROCEDURE SUIVIE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE AU GRADE DE DIRECTEUR AU TITRE DE L'ANNEE 1978 A ETE IRREGULIERE ET QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REFUSE D'ANNULER, EN TANT QU'IL PORTAIT INSCRIPTION DE M. Y... SUR CETTE LISTE, LEDIT ARRETE DU 28 JUILLET 1978 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1978, NOMMANT M. PICHON X... DE PREFECTURE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 10 NOVEMBRE 1978, PAR LEQUEL M. Y..., IRREGULIEREMENT INSCRIT SUR LA LISTE D'APTITUDE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 AVRIL 1960, A ETE NOMME DIRECTEUR DE PREFECTURE, EST, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, ENTACHE D'UN VICE DE PROCEDURE DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 6 FEVRIER 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 28 JUILLET 1978 EN TANT QU'IL PORTE INSCRIPTION DE M. Y... SUR LA LISTE D'APTITUDE AU GRADE DE DIRECTEUR, ET SON ARRETE DU 10 NOVEMBRE 1978 NOMMANT M. Y..., SONT ANNULES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE A M. Z..., A M. Y... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.