VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ETIENNE X..., DEMEURANT ... A CHATILLON-SUR-SEINE COTE D'OR , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE : 1° LE JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS OPPOSE A SA CANDIDATURE AU POSTE DE CHEF DE SERVICE DE MEDECINE II A L'HOPITAL DE CHATILLON-SUR-SEINE ; 2° ANNULE CETTE DECISION DE REFUS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1977 ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 ; VU LE DECRET DU 3 MAI 1974, MODIFIE, NOTAMMENT, PAR LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 3 MAI 1974, MODIFIE PAR LE DECRET DU 8 NOVEMBRE 1976 : "PENDANT UNE PERIODE PRENANT FIN LE 31 DECEMBRE 1977, PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR L'ENSEMBLE DES POSTES A TEMPS PARTIEL DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 1ER, NONOBSTANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 17 1° , 18 ET 19 CI-DESSUS : ... LES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES, BIOLOGISTES OU CHIRURGIENS-DENTISTES, RECRUTES A TITRE CONTRACTUEL OU NOMMES A TITRE PROVISOIRE ET JUSTIFIANT DE QUATRE ANNEES DE FONCTIONS EN CETTE QUALITE AU 31 DECEMBRE 1975" ... ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER LA CANDIDATURE QUE M. X... A PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE CES DISPOSITIONS AU POSTE DE CHEF DU DEUXIEME SERVICE DE MEDECINE GENERALE CREE EN 1973 A L'HOPITAL DE CHATILLON-SUR-SEINE, L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE, SI L'INTERESSE POUVAIT JUSTIFIER ANTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1975 DE 27 MOIS DE SERVICES ACCOMPLIS EN VERTU D'UNE NOMINATION A TITRE PROVISOIRE, COMPTANT DU 1ER OCTOBRE 1973, A LA TETE DU SERVICE CI-DESSUS MENTIONNE, IL NE POUVAIT SE PREVALOIR AVANT CETTE DERNIERE DATE QUE DE FONCTIONS DE "SUPPLEANT" QUI LUI ONT ETE CONFIEES POUR LA PREMIERE FOIS EN 1968 A L'HOPITAL DE CHATILLON-SUR-SEINE POUR UNE DUREE D'UN AN, PUIS RENOUVELEES CHAQUE ANNEE PAR ARRETES PREFECTORAUX SUCCESSIFS JUSQU'A SA NOMINATION A TITRE PROVISOIRE COMME CHEF DE SERVICE ET QUE LES FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE DE SUPPLEANT N'ETAIENT PAS DE CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN COMPTE, EN COMPLEMENT DES 27 MOIS SUSMENTIONNES, POUR SATISFAIRE A L'EXIGENCE DES QUATRE ANNEES DE FONCTIONS AU 31 DECEMBRE 1975, PRESCRITES A L'ARTICLE 38 PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, NONOBSTANT LES TERMES DES ARRETES ANNUELS DE NOMINATION DE M. X... ET LA REFERENCE MENTIONNEE DANS LEURS VISAS A L'ARTICLE 140 QUATER DU DECRET DU 17 AVRIL 1943, LE REQUERANT A EXERCE EN FAIT, DEPUIS 1970 ET EN TOUT CAS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1972, UNE ACTIVITE HOSPITALIERE QUI N'ETAIT PAS DE SIMPLE SUPPLEANCE OCCASIONNELLE, MAIS DE COLLABORATION REGULIERE ET PERMANENTE AU SERVICE HOSPITALIER DANS LA SITUATION D'ADJOINT OU D'ASSISTANT AU CHEF DE L'UNIQUE SERVICE DE MEDECINE GENERALE EXISTANT ALORS A L'HOPITAL DE CHATILLON-SUR-SEINE ; QU'EN FONT FOI, NOTAMMENT, OUTRE L'ATTESTATION DU CHEF DE SERVICE, LES REMUNERATIONS QU'IL A PERCUES AU COURS DE LA PERIODE EN CAUSE QUI CORRESPONDAIENT A L'EPOQUE AU SERVICE NORMAL D'UN MEDECIN ADJOINT A TEMPS PARTIEL DANS UN ETABLISSEMENT TEL QUE CELUI DE CHATILLON-SUR-SEINE. QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE TOUTES PRECISIONS DONNEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT LE RECRUTEMENT A TITRE CONTRACTUEL DE MEDECINS HOSPITALIERS, M. X..., QUI ETAIT APPELE A DONNER CHAQUE ANNEE SON ADHESION ECRITE AU PROJET DE DECISION RENOUVELANT SA NOMINATION DANS LES FONCTIONS SUSINDIQUEES, LESQUELLES ETAIENT EXERCEES ET REMUNEREES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR ACCORD VERBAL AVEC LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT, DEVAIT ETRE REGARDE COMME RECRUTE A TITRE CONTRACTUEL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 3 MAI 1974 MODIFIE ; QU'IL ETAIT PAR SUITE EN DROIT DE SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SA CANDIDATURE, DES SERVICES ACCOMPLIS A CE TITRE ANTERIEUREMENT AU 1ER OCTOBRE 1973, DONT LA DUREE, AJOUTEE A CELLE DES FONCTIONS EXERCEES A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE COMME CHEF DE SERVICE NOMME A TITRE PROVISOIRE, ETAIT SUFFISANTE POUR SATISFAIRE A LA CONDITION DES QUATRE ANNEES DE FONCTIONS DONT S'AGIT ; QU'IL EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE REFUS QUI A ETE OPPOSE A SA CANDIDATURE ET A DEMANDER SON ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 8 JANVIER 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA COTE-D'OR EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1977 EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CENTRE HOSPITALIER DE CHATILLON-SUR-SEINE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.