VU LA REQUETE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES PRESENTES POUR M. GEORGES X... DEMEURANT ... A PARIS 15EME , ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 3 DECEMBRE 1979, 25 MARS ET 1ER AVRIL 1980, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LA DECISION EN DATE DU 3 OCTOBRE 1979, PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE LA REGION PARISIENNE DE L'ORDRE, DU 13 MAI 1979, ANNULANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LES ARRETES DU 16 FEVRIER 1977 ; VU LE TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET EUROPEENNE DU 25 MARS 1957, ENSEMBLE LES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EN DATE DU 16 JUIN 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.356-2-1°, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, LES DIPLOMES CERTIFICATS ET TITRES EXIGES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN EN FRANCE SONT, LORSQUE L'INTERESSE EST RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE :"UN DIPLOME, CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN DELIVRE PAR L'UN DE CES ETATS ET FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES, PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES OU TOUT AUTRE DIPLOME, CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN DELIVRE PAR L'UN DES ETATS MEMBRES AVANT LE 20 DECEMBRE 1976, A LA CONDITION QU'IL SOIT ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION DE CET ETAT CERTIFIANT QUE LE TITULAIRE DU DIPLOME, CERTIFICAT OU TITRE, S'EST CONSACRE DE FACON EFFECTIVE ET LICITE AUX ACTIVITES DE MEDECIN PENDANT AU MOINS TROIS ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION" ;
CONSIDERANT QUE MONSIEUR X... A RECU EN 1966 LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE EN HONGRIE ; QUE, S'ETANT ETABLI EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AYANT ACQUIS LA NATIONALITE DE CE PAYS, IL A OBTENU LE 23 MARS 1970 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU LAND DE RHENANIE DU NORD UN CERTIFICAT DENOMME "APPROBATION ALS ARTZ" L'AUTORISANT A EXERCER LA PROFESSION DE MEDECIN ET, L'ANNEE SUIVANTE, DE LA CHAMBRE DES MEDECINS DU MEME LAND LE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE EN NEURO-PSYCHIATRIE ; QU'ENFIN, EN 1977 ET 1979, L'UNION DES MEDECINS DES CAISSES MEDICALES DE RHENANIE DU NORD ET LA CHAMBRE DES MEDECINS DE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST ONT ATTESTE QU'IL AVAIT PRATIQUE DE FACON EFFECTIVE ET LICITE L'EXERCICE DE LA MEDECINE SANS DISCONTINUITE DE 1970 A 1976 ;
CONSIDERANT QUE, SI MONSIEUR X... NE PEUT SE CONTENTER D'INVOQUER A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A SE VOIR ADMETTRE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN EN FRANCE LE SEUL TITRE DE SPECIALISTE EN NEURO-PSYCHIATRIE, BIEN QUE CELUI-CI SOIT AU NOMBRE DES DIPLOMES VISES PAR L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DES UNIVER3ITES DU 16 FEVRIER 1977, IL PEUT, EN REVANCHE, DES LORS QU'IL PRODUIT UNE ATTESTATION NON CONTESTEE ETABLISSANT QU'IL S'EST CONSACRE DE FACON EFFECTIVE ET LICITE AUX ACTIVITES DE MEDECIN PENDANT AU MOINS TROIS ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES ANNEES PRECEDANT LA DELIVRANCE DE CETTE ATTESTATION, FAI RE ETAT DU CERTIFICAT QUI, EN 1970, L'A AUTORISE A EXERCER LA PROFESSION DE MEDECIN EN ALLEMAGNE FEDERALE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L.356-2-1° PRECITE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QU'UN TEL CERTIFICAT N'A PAS A FIGURER SUR LA LISTE ETABLIE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES PREVU AUDIT ARTICLE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE "L'APPROBATION ALS ARTZ" AIT RECONNU UNE EQUIVALENCE, QUI NE S'IMPOSERAIT PAS AUX AUTORITES FRANCAISES, ENTRE LE DIPLOME HONGROIS DETENU PAR M. X... ET LE DIPLOME ALLEMAND DE DOCTEUR EN MEDECINE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CE CERTIFICAT SOIT REGARDE COMME ETANT AU NOMBRE DES AUTRES DIPLOMES, CERTIFICATS OU TITRES DE MEDECINE DELIVRES PAR UN ETAT MEMBRE AVANT LE 20 DECEMBRE 1976 AUXQUELS L'ARTICLE L.356-2-1° FAIT REFERENCE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE NE SAURAIT INVOQUER POUR LIMITER LA PORTEE DE L'ARTICLE L.356-2 LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 JUIN 1975 QUI NE PEUVENT PREVALOIR SUR LES TERMES DE LA LOI FRANCAISE APPLICABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE L'APPEL QU'IL AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE -REGION PARISIENNE- ANNULANT SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1979, DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE LA REGION PARISIENNE EN DATE DU 13 MAI 1979 QU'ELLE A CONFIRMEE, SONT ANNULEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.