VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... RENE, MAGISTRAT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAPEETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 OCTOBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE : 1° LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE A REJETE SA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L'ORDRE DE RECETTE EMIS A SON ENCONTRE LE 3 JUILLET 1979 POUR LE REVERSEMENT DE LA PART DES REMUNERATIONS QU'IL A PERCUES AU TITRE DE L'ANNEE 1977 EN EXCEDANT DU PLAFOND FIXE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ; 2° ANNULE CET ORDRE DE RECETTES PORTANT SUR LA SOMME DE 25.353,38 F ;
VU LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'ASSUJETTISSEMENT DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE A L'ECRETEMENT DES HAUTES REMUNERATIONS POUR L'ANNEE 1977 : CONSIDERANT QUE C'EST L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 QUI A ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1977 A L'ECRETEMENT DES HAUTES REMUNERATIONS LES AGENTS PUBLICS COMME LES SALARIES PRIVES ET QUI A PRESCRIT DE LA FAIRE SUR LES MEMES BASES POUR CEUX QUI TRAVAILLENT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER. QUE LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 A EU POUR SEUL OBJET DE PRECISER LA PORTEE DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS QUANT AUX ELEMENTS DE REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS A PRENDRE EN COMPTE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER L'ENUMERATION QU'IL EN A FAITE EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI SUIVANT LESQUELLES LA REMUNERATION SOUMISE A L'ECRETEMENT DOIT S'ENTENDRE DE "LA REMUNERATION ALLOUEE A UNE MEME PERSONNE TRAVAILLANT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PAR UN EMPLOYEUR Y COMPRIS LES INDEMNITES, REMBOURSEMENTS ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS". QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A CONTESTER LA DECISION ATTAQUEE COMME PROCEDANT DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QUI NE POURRAIENT, FAUTE D'AVOIR ETE DELIBEREES EN CONSEIL DES MINISTRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, ETRE APPLIQUEES AUX MAGISTRATS ET QUI SERAIENT, AU SURPLUS, ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR DU FAIT QUE, S'APPLIQUANT A LA REMUNERATION DE TOUTE L'ANNEE 1977, ELLES AURAIENT UN EFFET RETROACTIF ILLEGAL ET QUE PRENANT EN COMPTE DES ELEMENTS DE REMUNERATION PROPRES AUX PERSONNES SERVANT OUTRE-MER, ELLES MECONNAITRAIENT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
SUR LE MODE DE CALCUL DE L'ECRETEMENT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 QUE, POUR SON APPLICATION, LA REMUNERATION DE L'ANNEE 1977 DONT LE LEGISLATEUR A ENTENDU LIMITER LA CROISSANCE PAR RAPPORT A 1976, DOIT ETRE RETENUE POUR L'INTEGRALITE DU MONTANT EFFECTIVEMENT PERCU EN 1977, SANS QUE LA PART D'AUGMENTATION RESULTANT, EVENTUELLEMENT, CETTE ANNEE LA, DE LA PROMOTION A UN GRADE OU A UN ECHELON SUPERIEUR, QUI CONSTITUE UN ELEMENT DE CETTE CROISSANCE, PUISSE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LE PREVOYANT EXPRESSEMENT, EN ETRE EXCLUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEPEND NOTAMMENT DE LA DUREE DE SEJOUR DANS LE TERRITOIRE ET DU VERSEMENT EVENTUEL DE L'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT ; QU'EN RAISON DES IMPORTANTES CONSEQUENCES PECUNIAIRES QUE PEUVENT AVOIR CES ELEMENTS, LA COMPARAISON PREVUE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET PAR LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 ENTRE LES REMUNERATIONS PERCUES EN 1976 ET EN 1977 NE PEUT ETRE VALABLEMENT OPEREE QUE SI LES CONDITIONS DE SERVICE SONT ELLES-MEMES COMPARABLES AU COURS DE CES DEUX ANNEES ; QUE, PAR SUITE, SI L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 IMPOSE QUE SOIT PRISE EN COMPTE DANS SON INTEGRALITE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE EN 1977, IL IMPLIQUE QUE LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE 1976, QUI SERVENT DE TERME DE COMPARAISON, SOIENT FICTIVEMENT RECONSTITUEES POUR CHAQUE INTERESSE COMME SI SA SITUATION AVAIT ETE EN 1976 AU REGARD DU SEJOUR OUTRE-MER ET DES DROITS AUX DIVERS ELEMENTS DE REMUNERATION QUI LUI SONT ATTACHES, SEMBLABLE A CELLE DE L'ANNEE 1977. QUE, DES LORS, LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS D'AILLEURS NON PUBLIEES, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DU BUDGET S'EST BORNE A INTERPRETER DANS CE SENS LES TERMES DE LA LOI, NE SAURAIT ETRE UTILEMENT CONTESTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A CONTESTER LE CALCUL DE L'ECRETEMENT DONT IL ETAIT PASSIBLE SUR SES REMUNERATIONS DE 1977, AUQUEL LE CHEF DU SERVICE DES FINANCES DU TERRITOIRE A PROCEDE PAR RECONSTITUTION FICTIVE DE SES REMUNERATIONS DE 1976 SUR DES BASES SIMILAIRES A CELLES DE L'ANNEE 1977, EN IMPUTANT SUR 1976 UNE PERIODE DE CONGE EN METROPOLE DE MEME DUREE QUE CELLE DU CONGE QU'IL A PRIS EN 1977 ET EN AJOUTANT AUX REMUNERATIONS DE REFERENCE UN MONTANT D'INDEMNITE D'ELOIGNEMENT CORRESPONDANT A CELUI QU'IL A PERCU AU MOIS DE NOVEMBRE 1977, MAIS SANS TENIR COMPTE DU REMBOURSEMENT EFFECTUE EN 1976 DE SOMMES INDUMENT RETENUES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES, DONT LE VERSEMENT DE CARACTERE EXCEPTIONNEL ETAIT SANS CORRESPONDANCE AVEC LES REMUNERATIONS DE 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE N° 20.736 DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.