VU, 1° SOUS LE N° 15.128, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 NOVEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 JUIN 1979, PRESENTES POUR MME X..., DEMEURANT 3, SQUARE POUSSIN AU CHESNAY ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT DU 26 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER UN COMMANDEMENT DU 23 MARS 1973 QUI LUI A ETE SIGNIFIE POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.435.958,89 F, SAUF EN CE QUI CONCERNE UNE SOMME DE 74.353,02 F, 2° - ANNULE LE COMMANDEMENT PRECITE POUR L'INTEGRALITE DE SOMME MENTIONNEE AUDIT COMMANDEMENT ;
VU, 2° SOUS LE N° 14.974, ENREGISTRE LE 15 NOVEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME LE JUGEMENT DU 26 MAI 1978 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ADMIS QUE MME X..., NE POUVAIT ETRE RECHERCHER EN RESPONSABILITE SOLIDAIRE DE SON MARI POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 74.353,02 F COMPRISE DANS UN COMMANDEMENT DU 23 MAI 1975 DECERNE A MME X... POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.435.958,89 F, 2° - DECLARE QUE MME X... EST REDEVABLE DE LADITE SOMME DE 74.353,02 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MME X... ET LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET CONCERNENT LES MEMES IMPOSITIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. TOUTEFOIS LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS ET TAXES ACCESSOIRES AINSI QU'AUX AMENDES FISCALES SE RAPPORTANT A CES IMPOTS ET TAXES SONT JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE" ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE SUR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST PRONONCE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE PORTE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX CONTESTATIONS PORTANT SUR L'EXISTENCE, LA QUOTITE OU L'EXIGIBILITE D'UNE DETTE FISCALE ; QU'UN TEL LITIGE N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 PRECITE DU CODE, DOIVENT ETRE JUGES EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QU'IL SOIT, DES LORS, ETRE ANNULE COMME RENDU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX : CONSIDERANT QUE, M. X... AYANT ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 AINSI QU'AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A LA CONTRIBUTION MOBILIERE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971, ET N'AYANT PAS ACQUITTE CES IMPOSITIONS, LE RECOUVREMENT EN A ETE POURSUIVI CONTRE SA FEMME SUR LE FONDEMENT DE LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX Z... A L'ARTICLE 1685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, TOUTEFOIS, LE MARIAGE AYANT ETE CELEBRE LE 15 NOVEMBRE 1964, LA SOLIDARITE A ETE LIMITEE, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU PAR M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1964, AU DOUZIEME DU MONTANT DE CET IMPOT ;QUE MME X..., A LA SUITE D'UN COMMANDEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 23 MARS 1973, FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DONT PROCEDE CE COMMANDEMENT ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1685 DU CODE GENERAL DES IM POTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS DONT LE RECOUVREMENT EST EN LITIGE, "CHACUN DES EPOUX, LORSQU'ILS VIVENT SOUS LE MEME TOIT, EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES IMPOSITIONS ASSISES AU NOM DE SON CONJOINT AU TITRE DE LA CONTRIBUTION MOBILIERE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU " ; QUE, D'AUTRE PART, SI EN MATIERE DE CONTRIBUTION MOBILIERE LA SITUATION A PRENDRE EN COMPTE EST EN TOUTE HYPOTHESE CELLE QUI EXISTAIT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION, L'ARTICLE 196 BIS DU CODE DISPOSE QU'EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, "LA SITUATION ET LES CHARGES DE FAMILLE Y... IL DOIT ETRE TENU COMPTE SONT CELLES EXISTANT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION. TOUTEFOIS EN CAS DE MARIAGE DU CONTRIBUABLE EN COURS D'ANNEE, IL EST FAIT ETAT DE LA SITUATION AU 31 DECEMBRE DE LADITE ANNEE". QUE DE LA COMBINAISON DE CES DERNIERES DISPOSITIONS AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1685 IL RESULTE QU'EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU AU TITRE DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE A ETE CELEBRE LE MARIAGE, LA SOLIDARITE DU CONJOINT POUR LE PAIEMENT DE CET IMPOT PEUT ETRE RECHERCHEE, LA CONDITION DE MARIAGE ETANT REMPLIE AU 31 DECEMBRE DE LADITE ANNEE, MAIS NE PEUT ETRE RECHERCHEE QU'EN PROPORTION DE LA PERIODE ECOULEE DEPUIS LA CELEBRATION DU MARIAGE, LA CONDITION DE COHABITATION N'AYANT ETE REMPLIE QUE DURANT CETTE PERIODE ;
CONSIDERANT QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ENSEMBLE DE CES REGLES QUE MME X... A ETE RECHERCHEE EN PAIEMENT DES IMPOSITIONS DUES PAR SON MARI AU TITRE DES ANNEES POSTERIEURES A 1964 AINSI QUE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A CONCURRENCE D'UN DOUZIEME SEULEMENT ; QU'ELLE NE PEUT DES LORS SE PREVALOIR UTILEMENT NI DE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, L'ARTICLE 1685 PRECITE NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION SELON LE REGIME MATRIMONIAL DES INTERESSES, NI DE L'INITIATIVE QU'ELLE DECLARE AVOIR PRISE DE FORMER UNE "REQUETE EN DISPENSE DE SOLIDARITE", NI ENFIN DE CE QUE LES BASES D'IMPOSITION DE SON MARI AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 SERAIENT CONSTITUEES PAR LES RESULTATS D'OPERATIONS IMMOBILIERES TERMINEES AVANT LA DATE DE SON MARIAGE ;
SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS DONT LE RECOUVREMENT EST EN LITIGE : CONSIDERANT QUE LES MOYENS RELATIFS A LA REGULARITE OU AU BIEN FONDE DES IMPOSITIONS DONT LE RECOUVREMENT EST POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION NE SONT PAS RECEVABLES A L'APPUI D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE DANS LES CONDITIONS PREVUES L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CETTE IRRECEVABILITE NE FAIT D'AILLEURS PAS OBSTACLE A CE QUE LA REQUERANTE OPPOSE AU COMPTABLE SON DROIT DE N'ACQUITTER ENTRE SES MAINS QUE LE MONTANT DES IMPOSITIONS MAINTENUES A LA CHARGE DE SON MARI COMPTE TENU DES DEGREVEMENTS QUI ONT PU ETRE PRONONCES EN FAVEUR DE CELUI-CI PAR L'ADMINISTRATION OU DES REDUCTIONS QUI ONT PU LUI ETRE ACCORDEES PAR LE JUGE DE L'IMPOT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.