VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 MAI 1977, PRESENTEE POUR M. X... PAUL , DEMEURANT ... AU HAVRE SEINE-MARITIME , AGISSANT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1977 DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT APPRECIE LA LEGALITE DU DECRET N° 74-54 DU 23 JANVIER 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 ET DECLARE QUE CE DECRET EST ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QUE CE TEXTE LIMITE, EN SON ARTICLE 2 ALINEA 2, LE BENEFICE DE LA LOI AUX SEULES PERIODES DE MOBILISATION OU DE CAPTIVITE ACCOMPLIES POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1939, ET EN TANT QUE CE TEXTE, EN SON ARTICLE 3, LIMITE LE BENEFICE DE LA LOI AUX SEULES PENSIONS PRENANT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 OU D'UNE DATE POSTERIEURE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU HAVRE A ETE SAISIE D'UN LITIGE PORTANT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES AVAIT A BON DROIT REFUSE A M. X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AU MOTIF QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE AVEC EFFET DU 1ER JUILLET 1951 ET QUE LE DECRET N° 74-54 DU 23 JANVIER 1974 LIMITAIT, EN SON ARTICLE 3, CE BENEFICE AUX SEULES PENSIONS PRENANT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 OU D'UNE DATE POSTERIEURE ; QUE, M. X... A CONTESTE LA LEGALITE DE CETTE DISPOSITION ; QUE, PAR JUGEMENT DU 21 MARS 1977, LA COMMISSION A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET A RENVOYE M. X... DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR FAIRE APPRECIER LA LEGALITE DU TEXTE LITIGIEUX ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ALINEA 2 DU DECRET N° 74-54 DU 23 JANVIER 1974 : CONSIDERANT QUE L'APPRECIATION DE LEGALITE DE CES DISPOSITIONS NE FAISAIT PAS PAS L'OBJET DU RENVOI PRONONCE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU HAVRE ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET : CONSIDERANT QUE, PAR SON ARTICLE 4, LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 RENVOIE A UN DECRET D'APPLICATION LE SOIN DE FIXER AVANT LE 1ER JANVIER 1974, LES MODALITES ET LES DATES DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS QU'ELLE EDICTE PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EXPRESSES EN CE SENS LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT LEGALEMENT FIXER RETROACTIVEMENT LES DATES DE PRISE D'EFFET DE CES DISPOSITIONS ET DECIDER NOTAMMENT QU'ELLES S'APPLIQUERAIENT AUX PENSIONS DEJA LIQUIDEES A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI ; QU'AINSI MME X..., QUI A REPRIS L'INSTANCE ENGAGEE PAR SON MARI DECEDE, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DISPOSITION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.