VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 6 AOUT 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 DECEMBRE 1979 PRESENTES POUR LE COMITE NATIONAL POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES, REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL DUMENT HABILITE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU SIEGE DU COMITE ... A PARIS 7EME ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : 1° DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE A REFUSE DE RECONSIDERER SUR DEMANDE EN DATE DU 23 FEVRIER 1979, LES PASSAGES DE LA CIRCULAIRE N° 62-AS DU 28 DECEMBRE 1978 PRESCRIVANT D'INTERDIRE L'ACCES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 AUX PERSONNES DONT LE HANDICAP N'A PAS ETE CONSTATE AVANT 50 ANS ; -2° DES PRESCRIPTIONS CONTESTEES DE CETTE CIRCULAIRE ; VU LA LOI DU 30 JUIN 1975 ; VU LE DECRET DU 26 DECEMBRE 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DES NUMEROS 112, 113-1 ET 220 DE LA CIRCULAIRE N° 62 AS DU 28 DECEMBRE 1978, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ET LE MINISTRE DU BUDGET ONT PRESCRIT QUE SEULES LES PERSONNES HANDICAPEES DONT LE HANDICAP A ETE CONSTATE AVANT L'AGE DE 60 ANS, PEUVENT ETRE ADMISES DANS LES MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES PREVUES A L'ARTICLE 46 DE LA LOI D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES DU 30 JUIN 1975 ET A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1978, PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DIT ARTICLE 46 ;
CONSIDERANT QU'EN ENONCANT CETTE CONDITION RELATIVE A L'AGE DE 60 ANS, QUI NE FIGURE NI DANS LA LOI NI DANS LE DECRET SUSRAPPELES ET QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI OU DU DECRET NE LES HABILITAIT A FIXER, LES MINISTRES ONT INSTITUE UNE REGLE DE DROIT NOUVELLE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LA REGLE DONT IL S'AGIT N'EST PAS DE CELLES QUI PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DE SIMPLES MESURES PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DEVOLUS AUX MINISTRES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE LES MINISTRES DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ET DU BUDGET ONT AGI HORS DES LIMITES DE LEUR COMPETENCE ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE LA CIRCULAIRE DU 28 DECEMBRE 1978 NE PEUVENT QU'ETRE ANNULEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES NUMEROS 112, 113-1 ET 220 DE LA CIRCULAIRE N° 62 AS DU 28 DECEMBRE 1978 DES MINISTRES DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET SONT ANNULES EN TANT QU'ILS COMPORTENT LA FIXATION D'UN AGE LIMITE DES CONSTATATIONS DES HANDICAPS EN VUE DE L'ADMISSION DANS LES MAISONS D'ACCUEIL SPECIALISEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU COMITE NATIONAL, POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES, AU MINISTRE DE LA SANTE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.