VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 AOUT 1977 PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 17 JUIN 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN TANT QU'IL A ACCORDE A M. LEVY ANDRE Z... DES X... ET PENALITES QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SPECIALE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 ; -2° REMETTE A LA CHARGE DE M. LEVY Y... DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; -3 ORDONNE LE REVERSEMENT, PAR M. B..., DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT ETE ACCORDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 299 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 : "LES OPERATIONS QUI SE RATTACHENT AUX ACTIVITES BANCAIRES, FINANCIERES ET, D'UNE MANIERE GENERALE, AU COMMERCE DES VALEURS ET DE L'ARGENT SONT SOUMISES A UNE TAXE SPECIALE" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 99, 100 ET 101 ALORS EN VIGUEUR DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUE LES OPERATIONS QUI NE SONT PAS REALISEES PAR DES BANQUIERS, ETABLISSEMENTS DE CHANGE, AGENTS DE CHANGE, CHANGEURS, ESCOMPTEURS OU REMISIERS NE SONT PASSIBLES DE LA TAXE SPECIALE, A CONDITION QU'ELLES SE RATTACHENT SPECIFIQUEMENT AU COMMERCE DES VALEURS ET DE L'ARGENT, QUE LORSQU'ELLES CONSTITUENT L'ACTIVITE PRINCIPALE DE CES PERSONNES ;
CONSIDERANT QUE M. B... ANDRE A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SPECIALE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES A RAISON DE DIVERSES COMMISSIONS PERCUES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE "CONSEILLER FINANCIER" QU'IL EXERCE EN MEME TEMPS QUE SA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER ET DE MARCHAND DE BIENS A LUNEVILLE MEURTHE ET MOSELLE ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ACCORDE A M. D... DECHARGE DES X... ET PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA TAXE SPECIALE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 ;
SUR LES X... SIMPLES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ACTIVITE DE M. B... CONSISTAIT A FAVORISER PAR SON ENTREMISE LA CONCLUSION DE PRETS IMMOBILIERS ET DE CONTRATS D'ASSURANCES LIES A CES PRETS ; QUE LES OPERATIONS AINSI DEFINIES NE SE RATTACHENT NI AUX ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES NI, D'UNE MANIERE SPECIFIQUE, AU COMMERCE DE L'ARGENT ; QUE LES COMMISSIONS QUI REMUNERAIENT CES OPERATIONS N'ETAIENT DONC PAS PASSIBLES DE LA TAXE SPECIALE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE CONFIRME SUR CE POINT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. B... SE CHARGEAIT DE PROCURER A DES EMPRUNTEURS, MOYENNANT REMUNERATION ET INSCRIPTION DE PREMIERE HYPOTHEQUE SUR LEURS BIENS IMMOBILIERS, DES FONDS RECUEILLIS AUPRES D'INVESTISSEURS AUXQUELS IL GARANTISSAIT PERSONNELLEMENT LE PAIEMENT DES INTERETS ET LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL AUX ECHEANCES CONVENUES ; QUE, SI C'EST SEULEMENT EN CAS DE DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS QUE M. B... DEVENAIT EFFECTIVEMENT LE CREANCIER DE CES DERNIERS APRES AVOIR DESINTERESSE LES PRETEURS, LES ENGAGEMENTS AINSI CONTRACTES L'EXPOSAIENT A FAIRE FACE A DE TELS PAIEMENTS ET PRESENTAIENT LE CARACTERE D'OPERATIONS DE CREDIT SE RATTACHANT AUX ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE ; QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR M. B... ET LES REMUNERATIONS PAR LUI PERCUES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES PRETS HYPOTHECAIRES AUXQUELS IL PARTICIPAIT PRESENTAIENT LE MEME CARACTERE. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. B..., LES OPERATIONS SUS-ANALYSEES NE CONSTITUAIENT PAS, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS PAR LUI FOURNIES, L'ACCESSOIRE DE SON ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER ; QU'EN PARTICULIER LES RECETTES QUE LUI A PROCUREES CETTE ACTIVITE FINANCIERE ETAIENT TRES SUPERIEURES A CELLES PROVENANT DE SES AUTRES ACTIVITES IMPOSABLES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'AINSI CETTE ACTIVITE FINANCIERE CONSTITUAIT BIEN L'ACTIVITE PRINCIPALE DE M. B... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE M. B... NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTI, POUR CELLES DE SES ACTIVITES SE RAPPORTANT AUX PRETS HYPOTHECAIRES, A LA TAXE SPECIALE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LE MOYEN SOULEVE PAR M. B... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TIRE DE CE QU'IL AURAIT DU BENEFICIER DES EXONERATIONS PREVUES A L'ARTICLE 300 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL "SONT EXONERES DE LA TAXE SPECIALE : 1° LES INTERETS ET LES AGIOS 2° LES REMUNERATIONS ASSIMILABLES A DES INTERETS DES AGIOS DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE CE MOYEN, M. B... SOUTIENT QUE LES SOMMES QU'IL RECEVAIT DE SES CLIENTS A L'OCCASION DES OPERATIONS DE PRETS HYPOTHECAIRES AUXQUELLES IL PARTICIPAIT ENTRAIENT DANS QUATRE DES CATEGORIES DE REMUNERATIONS ASSIMILEES A SES INTERETS OU AGIOS PAR L'ARTICLE 50 TERDECIES DE L'ANNEXE IV AU CODE PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 300 DU CODE, A SAVOIR LES COMMISSIONS D'ATTENTE, D'ENGAGEMENT, D'OUVERTURE OU DE CONFIRMATION DU CREDIT, LES COMMISSIONS DE CAUTION, LES COMMISSIONS D'ACCEPTATION ET LES COMMISSIONS DE BONNE FIN D'OPERATIONS IMMOBILIERES ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES REMUNERATIONS PERCUES PAR M. B... ETAIENT CONSTITUEES D'UNE PART, EN GENERAL, PAR UNE COMMISSION EGALE A 10 % DU MONTANT DE L'EMPRUNT, D'AUTRE PART PAR LES INTERETS QU'IL PERCEVAIT SUR LES PRETS PENDANT LA PERIODE OU LES GROSSES DEMEURAIENT ENTRE SES MAINS ET ENFIN PAR LES INTERETS EXIGIBLES SUR LES REGLEMENTS TARDIFS ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DE 10 % CONSTITUE, POUR M. C... CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS TOUT A LA FOIS AUX PRETEURS ET AUX EMPRUNTEURS A L'OCCASION D'UN PROCESSUS D'OPERATIONS FINANCIERES ; QUE CES COMMISSIONS N'ENTRENT DES LORS DANS AUCUNE DES RUBRIQUES, SUSMENTIONNEES QUI CONCERNENT CHACUNE UNE CATEGORIE ISOLEE D'OPERATEURS ; QU'AINSI, A LA DIFFERENCE DES INTERETS SUSANALYSES, LESQUELS N'ONT PAS ETE TAXES, LES COMMISSIONS N'ETAIENT PAS EXONEREES DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE LE COMPORTEMENT DE M. B..., QUI A OMIS DE DECLARER UNE PARTIE DES COMMISSIONS PAR LUI PERCUES AUSSI BIEN POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE SPECIALE QUE POUR SON ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ALORS SURTOUT QU'AU COURS DE REDRESSEMENTS ANTERIEURS DE TELS MANQUEMENTS AVAIENT DEJA ETE RELEVES A SON ENCONTRE, EST EXCLUSIF DE LA BONNE FOI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A DECHARGE M. LEVY DES X... ET PENALITES CORRESPONDANT A SON ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES A RAISON DES COMMISSIONS QU'IL A PERCUES A L'OCCASION DES OPERATIONS DE PRETS HYPOTHECAIRES, CONSOLIDES OU NON, AUXQUELLES IL A PARTICIPE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - EST REMIS A LA CHARGE DE M. LEVY A... DES X... ET PENALITES CORRESPONDANT A SON ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SPECIALE SUR LES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES A RAISON DES COMMISSIONS QUI LUI ONT ETE VERSEES A L'OCCASSION DES OPERATIONS DE PRETS HYPOTHECAIRES, CONSOLIDES OU NON, AUXQUELLES IL A PARTICIPE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MAI 1973. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 17 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET A M. B....