VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR M. PAUL X..., DEMEURANT ... A SAINT-NAZAIRE LOIRE - ATLANTIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 9 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE LA LOIRE - ATLANTIQUE A, POUR LE CALCUL DE LA TAXE POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, FIXE A 2.000 F LA VALEUR DU M2 DE SON TERRAIN ; 2° ANNULE CETTE DECISION ET DECLARE QUE LA VALEUR VENALE EST DE 830 F AU M2 ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 333 - 1 DU CODE DE L'URBANISME DISPOSE QUE "LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A UNE CONSTRUCTION EXCEDANT LE PLAFOND LEGAL DE DENSITE, LE DEMANDEUR DOIT DECLARER LA VALEUR DU TERRAIN SUR LEQUEL LA CONSTRUCTION DOIT ETRE EDIFIEE... L'ADMINISTRATION PEUT CONTESTER LA VALEUR QUI LUI EST SOUMISE. ELLE DOIT NOTIFIER PAR ECRIT AU CONSTRUCTEUR LA VALEUR QU'ELLE ESTIME DEVOIR ETRE RETENUE. EN CAS DE DESACCORD PERSISTANT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONSTRUCTEUR, LA VALEUR DU TERRAIN EST FIXEE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'EXPROPRIATION SAISIE PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE" ; QU'EN VERTU DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 333-14 DE CE CODE, LES LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE "SONT, A L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE, DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS" .QU'AUX TERMES ENFIN, DE L'ARTICLE R. 333 - 4 DU MEME CODE " SI L'ADMINISTRATION RETIENT UNE VALEUR DIFFERENTE DE CELLE DECLAREE PAR L'INTERESSE, CELUI -CI EN EST INFORME, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, SOIT PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, SOIT PAR LE MAIRE EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 421 - 22, AU PLUS TARD AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE" ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE TOUS LES LITIGES RELATIFS AUX VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, A LA SEULE EXCEPTION DE CEUX QUI PEUVENT NAITRE, AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, AU SUJET DE LA VALEUR DU TERRAIN ;
CONSIDERANT QUE M. X... A DEPOSE, LE 16 JANVIER 1978, UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EDIFICATION A LA BAULE D'UN IMMEUBLE QUI COMPORTAIT UN DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE ; QU'IL A INDIQUE QUE LA VALEUR DU TERRAIN SUR LEQUEL IL ENVISAGEAIT DE CONSTRUIRE S'ELEVAIT, SELON LUI, A 830 F LE M2 ; QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE A ETE ACCORDE A M. X... PAR UNE DECISION DU MAIRE DE LA BAULE DU 27 JUILLET 1978, QUI ETAIT ACCOMPAGNEE D'UNE LETTRE INFORMANT L'INTERESSE QUE LE MONTANT DU VERSEMENT DONT IL ETAIT REDEVABLE EN RAISON DU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE LUI SERAIT COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT ; QUE, PAR LA DECISION LITIGIEUSE DU 9 OCTOBRE 1978, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A FAIT SAVOIR A M. X... QUE, POUR LA DETERMINATION DE CE MONTANT, LA VALEUR DU TERRAIN SUR LEQUEL IL AVAIT ETE AUTORISE A CONSTRUIRE SERAIT FIXEE A 2. 000 F LE M2 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES D'ANNULER CETTE DECISION DU 9 OCTOBRE 1978 EN FAISANT VALOIR NON PAS QUE LE MONTANT DE LA VALEUR VENALE RETENUE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT POUR L'ESTIMATION DE SON TERRAIN ETAIT EXCESSIVE, MAIS QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PU SANS MECONNAITRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 333 - 4 PRECITE LUI OPPOSER, APRES LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, EN VUE DU VERSEMENT DU AU TITRE DU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, UNE VALEUR DIFFERENTE DE CELLE QUI FIGURAIT SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS CONTESTEE AVANT L'OCTROI DE CE PERMIS ; QU'AINSI A DEFAUT D'UN DESACCORD PERSISTANT SUR LA VALEUR DU TERRAIN ENTRE L'ADMINISTRATION ET M. X..., QUI SERAIT NE AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUI, EN PAREILLE HYPOTHESE EUT RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION, LES PRETENTIONS DU REQUERANT ETAIENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES LES A REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX DERNIERS ALINEAS DE L'ARTICLE L. 333 - 14 DU CODE DE L'URBANISME PREVOIENT QUE, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT LA VALEUR VENALE DU TERRAIN, LES RECLAMATIONS RELATIVES AU VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE "SONT PRESENTEES, INSTRUITES ET JUGEES SELON LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" ET QUE " L'ADMINISTRATION COMPETENTE POUR STATUER SUR LES RECLAMATIONS ET PRODUIRE SES OBSERVATIONS SUR LES RECOURS CONTENTIEUX AUTRES QUE CEUX RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE DU TERRAIN ET AU RECOUVREMENT, EST CELLE DE L'EQUIPEMENT " ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS ET DE CELLES DES ARTICLES 1931 ET 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE REDEVABLE DU VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE NE PEUT SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF, NOTAMMENT LORSQU'IL CONTESTE LES OPERATIONS D'ASSIETTE DE CE VERSEMENT, QU'APRES LE REJET PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT D'UNE RECLAMATION FORMEE CONTRE LA DECISION METTANT EN RECOUVREMENT LE VERSEMENT MIS A SA CHARGE. QU'AINSI LA DEMANDE DONT M. X... A SAISI LES PREMIERS JUGES N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 6 FEVRIER 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.