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22/05/1981 | FRANCE | N°21461

France | France, Conseil d'État, Section, 22 mai 1981, 21461


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 FEVRIER 1980, PRESENTES PAR M. RAYMOND X..., MAGISTRAT, DEMEURANT PLACE DE L'HORLOGE A MONDONVILLE HAUTE-GARONNE BLAGNAC ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA COOPERATION SUR LE RECOURS GRACIEUX QU'IL LUI A ADRESSE ET TENDANT A FAIRE MODIFIER LA DECISION DE FAIRE VOYAGER SON EPOUX EN CLASSE TOURISTE SUR LA LIGNE PARIS-BRAZZAVI

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VU LE DECRET N° 78-571 DU 25 AVRIL 1978...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 FEVRIER 1980, PRESENTES PAR M. RAYMOND X..., MAGISTRAT, DEMEURANT PLACE DE L'HORLOGE A MONDONVILLE HAUTE-GARONNE BLAGNAC ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA COOPERATION SUR LE RECOURS GRACIEUX QU'IL LUI A ADRESSE ET TENDANT A FAIRE MODIFIER LA DECISION DE FAIRE VOYAGER SON EPOUX EN CLASSE TOURISTE SUR LA LIGNE PARIS-BRAZZAVILLE ;
VU LE DECRET N° 78-571 DU 25 AVRIL 1978 ; VU LE DECRET N° 78-572 DU 25 AVRIL 1978 ; VU LE DECRET N° 71-647 DU 30 JUILLET 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 25 AVRIL 1978 PORTANT DEFINITION DU REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS ET DES PASSAGES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS DE COOPERATION:"A L'OCCASION DES SEJOURS ET CONGES MENTIONNES AU PRESENT DECRET, IL EST ACCORDE UNE CONCESSION DE PASSAGE GRATUIT A L'AGENT LUI-MEME, ET LE CAS ECHEANT A SON CONJOINT ET AUX ENFANTS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DU DECRET N° 78-571 DU 25 AVRIL 1978, SOUS RESERVE QUE CEUX-CI AIENT MOINS DE VINGT ANS, VIVENT DE FACON CONTINUE AU DOMICILE FAMILIAL ET NE SOIENT NI MARIES NI SALARIES...." ET QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 14 DU MEME DECRET "LE DROIT A PASSAGE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES Y... SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU TITRE 1ER, DU PRESENT DECRET EST SUBORDONNE A L'AUTORISATION DE SE RENDRE DANS L'ETAT DE SERVICE, MATERIALISEE PAR LA DELIVRANCE D'UN ORDRE DE MISE EN ROUTE OU D'UN TITRE DE TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE FRANCAISE LA PLUS ECONOMIQUE. TOUTEFOIS, LES FONCTIONNAIRES CLASSES HORS ECHELLE DANS LEUR CORPS D'ORIGINE ONT DROIT AU TRANSPORT EN PREMIERE CLASSE SUR LES VOLS DES COMPAGNIES AERIENNES FRANCAISES";
CONSIDERANT QUE LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTICLE 14 - 3EME ALINEA PRECITE DOIT S'ENTENDRE COMME VISANT NON SEULEMENT LE FONCTIONNAIRE CLASSE HORS ECHELLE DANS SON CORPS D'ORIGINE MAIS EGALEMENT LE CONJOINT ET LES ENFANTS VISES A L'ARTICLE 13 DANS TOUS LES CAS OU CEUX-CI PEUVENT PRETENDRE A UNE CONCESSION DE PASSAGE GRATUIT; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X..., MAGISTRAT CLASSE HORS ECHELLE DANS SON CORPS D'ORIGINE, ALORS EN POSTE A BRAZZAVILLE, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DE LA COOPERATION A REFUSE A MME X... LE DROIT A UNE CONCESSION DE PASSAGE EN PREMIERE CLASSE SUR UN VOL PARIS-BRAZZAVILLE EFFECTUE LE 7 JUIN 1979;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA COOPERATION SUR LA DEMANDE DE M. X... EN DATE DU 29 JUIN 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA COOPERATION.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 21461
Date de la décision : 22/05/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Agents de coopération [Décret du 25 avril 1978] - Passage aérien à titre gratuit - Fonctionnaires classés hors échelle - Bénéfice de la première classe s'étendant au conjoint et aux enfants.

36-08-03, 46-03-01 Le bénéfice de la première classe, accordé par l'article 14 du décret du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicables à certaines catégories d'agents de coopération, aux fonctionnaires classés hors échelle dans leur corps d'origine pour la concession de passages gratuits à l'occasion des séjours et congés mentionnés par ce décret, doit s'entendre comme visant non seulement le fonctionnaire intéressé mais également le conjoint et les enfants mentionnés à l'article 13 dans tous les cas où ceux-ci peuvent prétendre à une concession de passage gratuit, y compris lorsqu'ils ne voyagent pas en même temps que ce fonctionnaire.

OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE - FONCTIONNAIRES - Passages aériens à titre gratuit [Décret du 25 avril 1978 art - 13 et 14] - Fonctionnaires classés hors échelle - Bénéfice de la première classe s'étendant au conjoint et aux enfants.


Références :

Décision implicite coopération Decision attaquée Annulation
Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 13, art. 14 al. 3
Décret 78-572 du 25 avril 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1981, n° 21461
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Costa

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21461.19810522
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