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20/05/1981 | FRANCE | N°15047

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1981, 15047


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. Y... GEORGES, DEMEURANT ... , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 6 NOVEMBRE 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL BENEFICIE ;
VU LA LOI N° 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 75-1208 DU 22 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE

L'ARTICLE 26 DU DECRET SUSVISE DU 22 DECEMBRE 1975 : "...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. Y... GEORGES, DEMEURANT ... , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 6 NOVEMBRE 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL BENEFICIE ;
VU LA LOI N° 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 75-1208 DU 22 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU DECRET SUSVISE DU 22 DECEMBRE 1975 : "LA POSSESSION DE L'UN DES BREVETS PREVUS PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1970 SUSVISE DONNE DROIT, POUR L'AVANCEMENT D'ECHELON, A UNE BONIFICATION D'UN AN. CETTE BONIFICATION N'EST PAS PRISE EN COMPTE POUR L'AVANCEMENT DE GRADE ; ELLE N'EST ACCORDEE QU'UNE FOIS, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE BREVETS OBTENUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y... A, POUR L'ACCES AU DEUXIEME ECHELON DU GRADE DE LIEUTENANT X..., BENEFICIE DE LA BONIFICATION AINSI PREVUE ET QU'IL NE PEUT EN BENEFICIER UNE SECONDE FOIS ; QUE LADITE BONIFICATION A PERMIS QUE FUT ACCELEREE SA CARRIERE DANS LE GRADE DE LIEUTENANT X..., MAIS N'A PAS ACCRU SON ANCIENNETE DANS LE GRADE ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE A REFUSE DE TENIR COMPTE DE CETTE BONIFICATION POUR DETERMINER, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 DE LA LOI SUSVISEE DU 30 OCTOBRE 1975, LES EMOLUMENTS DE BASE DEVANT SERVIR AU CALCUL DE SA PENSION DE RETRAITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Calcul de la pension sur l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade [article 5 de la loi du 30 octobre 1975] - Notion d'ancienneté dans le grade.

08-01-02-01, 48-02-03 Officier ayant bénéficié, pour l'accès au grade de Lieutenant-colonel, de la bonification d'un an pour l'avancement d'échelon accordée aux titulaires de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 par l'article 26 du décret du 22 décembre 1975. En vertu des dispositions de ce texte il ne peut bénéficier une seconde fois de cette bonification. Celle-ci ayant permis que fût accélérée sa carrière dans le grade de Lieutenant-colonel mais n'ayant pas accru son ancienneté dans le grade, légalité du refus du ministre de tenir compte de cette bonification pour déterminer, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, les émoluments de base devant servir au calcul de sa pension de retraite.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Calcul de la pension sur l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade [article 5 de la loi du 30 octobre 1975] - Notion d'ancienneté dans le grade.


Références :

Décision du 06 novembre 1978 Défense Decision attaquée Annulation
Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 26
LOI 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5

1. RAPPR. Mme Seu, 20280, 1981-03-25


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1981, n° 15047
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/05/1981
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15047
Numéro NOR : CETATEXT000007675087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1981-05-20;15047 ?
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