VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 MARS 1981, LA REQUETE PRESENTEE POUR M. PHILIPPE Y..., DETENU A LA MAISON D'ARRET DE FRESNES, ET POUR MME JACQUELINE Z..., SA MERE, DEMEURANT ... A BOULOGNE HAUTS-DE-SEINE , LADITE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A AFFECTE M. HENRI X..., MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE, EN QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
VU L'ORDONNANCE N° 58-1136 DU 28 NOVEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET N° 58-1277 DU 22 DECEMBRE 1958 ; VU LA LOI N° 70-642 DU 17 JUILLET 1970 MODIFIEE PAR LA LOI N° 75-695 DU 4 AOUT 1975 ; VU LE DECRET N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979 ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969 ET PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2-2 DU DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT "DES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 3EME ALINEA DE LA CONSTITUTION ET DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ORDONNANCE N° 58-1136 DU 28 NOVEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE CONCERNANT LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT";
CONSIDERANT QUE LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT AU NOMBRE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958; QUE CES MAGISTRATS, DES LORS, FORMENT, DANS LEUR ENSEMBLE, UN CORPS DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, SANS EN EXCEPTER CEUX D'ENTRE EUX QUI SONT RECRUTES PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX EN APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 ; QU'AINSI, LE GARDE DES SCEAUX N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE DE M. Y... ET DE MME Z..., TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 26 DECEMBRE 1979 AFFECTANT M. X... EN QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, NE POUVAIT ETRE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS, MODIFIEE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 4 AOUT 1975, PERMET AU GARDE DES SCEAUX DE RECRUTER A TITRE TEMPORAIRE LES PERSONNES SATISFAISANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR CET ARTICLE, ET NOTAMMENT LES ANCIENS MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, "POUR EXERCER EXCLUSIVEMENT DES FONCTIONS DU PREMIER GROUPE DU SECOND GRADE DE LA HIERARCHIE JUDICIAIRE" ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 21 DECEMBRE 1979, RECRUTANT M. X..., ANCIEN MAGISTRAT, POUR UNE PERIODE NON RENOUVELABLE DE TROIS ANS, AFIN D'EXERCER LES FONCTIONS, RELEVANT DU PREMIER GROUPE DU SECOND GRADE, DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, A ETE SUIVI, DES LE 26 DECEMBRE 1979, D'UN NOUVEL ARRETE DU GARDE DES SCEAUX AFFECTANT M. X... AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR Y EXERCER DES FONCTIONS DU SECOND GROUPE DU SECOND GRADE; QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX ARRETES QUE LA NOMINATION DE M. X... AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX N'A EU POUR OBJET NI DE POURVOIR AUX BESOINS DE CE TRIBUNAL, NI DE PERMETTRE A M. X... D'EXERCER LES FONCTIONS DU PREMIER GROUPE DU SECOND GRADE POUR LESQUELLES IL A ETE DESIGNE ET QUI, D'AILLEURS, ETAIENT LES SEULES QU'IL PUT LEGALEMENT EXERCER; QU' AINSI, L'ARRETE DU 21 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL M. X... A ETE NOMME A CES FONCTIONS, A LE CARACTERE D'UNE NOMINATION POUR ORDRE ET, DE CE FAIT, EST NUL ET NON AVENU ; QUE, PAR SUITE, L'ARRETE DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL M. X... A ETE AFFECTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EST LUI-MEME NUL ET NON AVENU ;
CONSIDERANT QUE LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, SAISI D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE NUL ET NON AVENU, EST TENU D'EN CONSTATER LA NULLITE A TOUTE EPOQUE; QUE, DES LORS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL D'UN EXTRAIT DE L'ARRETE DU 26 DECEMBRE 1979 ETAIT DE NATURE A FAIRE COURIR LEDELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LES TIERS, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE DECLARER CET ARRETE NUL ET NON AVENU;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARRETE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A AFFECTE M. X... AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EST DECLARE NUL ET NON AVENU. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PHILIPPE Y..., A MME JACQUELINE Z..., A M. HENRI X... ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.