VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1978, PRESENTEE POUR LA VILLE DE THIERS PUY-DE-DOME REPRESENTEE PAR SON MAIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 3 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENTS MECANIQUES ET HYDRAULIQUES E.M.H. SOIT CONDAMNEE A REPARER A SES FRAIS ET SOUS ASTREINTE LES DESORDRES AFFECTANT LES VANNES DU BARRAGE DE PONT-DE-DORE, A CE QUE SOIT RESILIE LE MARCHE QU'ELLE A PASSE AVEC CETTE SOCIETE ET ENFIN A CE QUE CELLE-CI SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 60.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ; -2° PRONONCE L'ANNULATION DU MARCHE AUX TORTS ET GRIEFS DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENTS MECANIQUES ET HYDRAULIQUES ; DECLARE LA SOCIETE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DESORDRES ; CONDAMNE LA SOCIETE A REPARER CES DESORDRES A SES FRAIS ET A VERSER A LA VILLE LA SOMME DE 60.000 FRANCS AUGMENTEE DES INTERETS ET DES INTERETS DES INTERETS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE SUR LA DORE A PONT-DE-DORE PUY DE DOME LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE ET HYDRAULIQUE A ETE CHARGEE PAR LA VILLE DE THIERS AUX TERMES D'UN MARCHE DE GRE A GRE, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1968 APPROUVE LE 2 OCTOBRE 1968, "D'EFFECTUER LES ETUDES, LA FOURNITURE, LE TRANSPORT, LE MONTAGE ET LE REGLAGE EN ORDRE DE MARCHE DE DEUX VANNES FORMEES CHACUNE D'UN TISSU DE NYLON ENROBE D'ELASTOMERE" ; QUE LORSQUE, APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, IL A ETE PROCEDE AU MOIS D'AVRIL 1970 AU REMPLISSAGE DES VANNES, LES MEMBRANES DE CES VANNES COMPORTAIENT D'IMPORTANTES DECHIRURES ; QUE, DEVANT LE REFUS DE L'ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE ET HYDRAULIQUE DE PROCEDER A LA REPARATION DES DOMMAGES, LA VILLE DE THIERS DEMANDE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LA RESILIATION DU MARCHE ET LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 540.261 F REPRESENTANT, NOTAMMENT, LE COUT DE LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DEVENU SELON ELLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET DE DETERMINER NI LES CAUSES DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VANNES FOURNIES ET INSTALLEES PAR L'ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE ET HYDRAULIQUE NI S'IL EST POSSIBLE D'ASSURER LA REMISE EN ETAT DE L'OUVRAGE ; QUE PAR SUITE IL Y A LIEU AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE D'ORDONNER UNE EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE THIERS PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES CAUSES DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VANNES SOUPLES DU BARRAGE DE PONT DE-DORE ET LA NATURE DES TRAVAUX A EXECUTER. L'EXPERT A... NOTAMMENT DANS QUELLE MESURE LES DOMMAGES SONT IMPUTABLES AUX MATERIAUX EMPLOYES OU A LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE ; SI, COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE LA RIVIERE, CES DOMMAGES AURAIENT PU ETRE EVITES PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES ET NOTAMMENT PAR LE CHOIX D'UN AUTRE EMPLACEMENT POUR L'IMPLANTATION DU BARRAGE ; QUELLE PART A ETE PRISE RESPECTIVEMENT PAR LE MAITRE DE Y... ET PAR L'ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE ET HYDRAULIQUE DANS LES ETUDES PREALABLES ET LE CHOIX DE CET EMPLACEMENT. IL RECHERCHERA EGALEMENT SI DES TRAVAUX APPROPRIES, DONT IL DETERMINERA LA NATURE ET EVALUERA LE MONTANT, PERMETTRAIENT DE REMETTRE L'OUVRAGE EN ETAT ET D'ASSURER SON FONCTIONNEMENT DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES.
ARTICLE 2 - L'EXPERT Z... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT. ARTICLE 3 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE THIERS, A LA SOCIETE ENTREPRISE D'EQUIPEMENT MECANIQUE ET HYDRAULIQUE ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.