La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1981 | FRANCE | N°18549

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 mars 1981, 18549


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 OCTOBRE 1979 PRESENTES POUR 1° M. FRANCIS D..., DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , M. JULIEN Z..., DEMEURANT AUX VIGNEAUX HAUTES-ALPES , M. MARTIAL E..., DEMEURANT ... DE PARIS A BIEVRES, M. B..., DEMERANT AUX VIGNEAUX, HAUTES-ALPES , M. ROBERT X..., DEMEURANT "LOTIRAMA" N° 13 A LOTIRAMA A MORIERES VAUCLUSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 2...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 OCTOBRE 1979 PRESENTES POUR 1° M. FRANCIS D..., DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , M. JULIEN Z..., DEMEURANT AUX VIGNEAUX HAUTES-ALPES , M. MARTIAL E..., DEMEURANT ... DE PARIS A BIEVRES, M. B..., DEMERANT AUX VIGNEAUX, HAUTES-ALPES , M. ROBERT X..., DEMEURANT "LOTIRAMA" N° 13 A LOTIRAMA A MORIERES VAUCLUSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DES HAUTES-ALPES A ACCORDE A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTES-ALPES LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DE 14 LOGEMENTS AUX VIGNEAUX ; -2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI DU 27 JUILLET 1960, ENSEMBLE LES DECRETS DU 31 OCTOBRE 1961 ET DU 27 MARS 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE DESISTEMENT DE M. JULIEN A... : CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT DE M. JULIEN A... EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MM. FRANCIS D..., MARTIAL PICARD, MARCEL B... ET ROBERT X... : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT REPONDU AUX MOYENS TIRES PAR LES REQUERANTS DE CE QU'IL N'AURAIT PAS ETE PROCEDE AUX CONSULTATIONS EXIGEES POUR L'IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION AUTORISEE PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DU PARC NATIONAL DES ECRINS ET DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE CONSTRUCTION ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 28 NOVEMBRE 1977 PAR LE PREFET DES HAUTES-ALPES : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE PAR ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1977, LE PREFET DES HAUTES ALPES A DELIVRE A L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTES-ALPES UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION D'UN BATIMENT COMPORTANT 14 LOGEMENTS DE TYPE HABITATIONS A LOYER MODERE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES VIGNEAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE, APPROUVE LE 26 JUIN 1975, QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL DEVAIT ETRE IMPLANTEE LA CONSTRUCTION ETAIT INCLUS DANS UNE ZONE RESERVEE PAR CE PLAN A L'AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE DES VIGNEAUX, BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS" ; QU'UN IMMEUBLE D'HABITATIONS A LOYER MODERE, ALORS MEME QU'IL PRESENTE LE CARACTERE D'UN OUVRAGE PUBLIC, NE SAURAIT ETRE REGARDE NI COMME UNE OPERATION D'AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE NI COMME UN BATIMENT PUBLIC AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE DELIVRE A L'INTERIEUR DE L'EMPLACEMENT RESERVE DONT S'AGIT ET, PAR SUITE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE M. Y.... ARTICLE 2. - LE JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES ALPES DU 28 NOVEMBRE 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. C..., E..., B... ET X..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET A LA COMMUNE DE VIGNEAUX.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 18549
Date de la décision : 30/03/1981
Sens de l'arrêt : Désistement annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Permis de construire délivré en contrariété d'un plan d'occupation des sols approuvé - Annulation.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 novembre 1977 Hautes-Alpes permis de construire Decision attaquée Réformation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1981, n° 18549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18549.19810330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award